Conseil d'État1ère et 6ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 1ère et 6ème sous-sections réunies — 29 octobre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028158642
- Date
- 29 octobre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 12NC01789 du 26 juillet 2013, enregistrée le 2 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 4e chambre de la cour administrative d'appel de Nancy, avant qu'il soit statué sur l'appel de l'association Paysages d'Alsace et de l'association Nature Aménagement Réfléchi Territoire Environnement Culture Sauvegardés (NARTECS) tendant à l'annulation du jugement n° 0905414 du 23 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 mai 2009 par laquelle la commission permanente du département du Haut-Rhin a réduit le périmètre de la zone de préemption créée, au titre des espaces naturels sensibles, sur le territoire de la commune de Voegtlinshoffen, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme ; Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présenté par l'association Paysages d'Alsace et l'association NARTECS, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 2. Considérant que l'association Paysages d'Alsace et l'association NARTECS soutiennent que, faute de prévoir des modalités d'information et de participation du public à l'occasion de la création, de la modification ou de la suppression d'une zone de préemption instituée au titre des espaces naturels sensibles, les dispositions de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme méconnaissent le droit de toute personne " d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ", énoncé à l'article 7 de la Charte de l'environnement ; 3. Considérant que l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme dispose que le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels ; qu'aux termes de l'article L. 142-3 du même code : " Pour la mise en oeuvre de la politique prévue à l'article L. 142-1, le conseil général peut créer des zones de préemption dans les conditions ci-après définies. / Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé, les zones de préemption sont créées avec l'accord du conseil municipal. En l'absence d'un tel document, et à défaut d'accord des communes concernées, ces zones ne peuvent être créées par le conseil général qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département / A l'intérieur de ces zones, le département dispose d'un droit de préemption sur tout terrain ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains qui font l'objet d'une aliénation, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit. / (...) Les représentants des organisations professionnelles agricoles et forestières sont consultés sur la délimitation de ces zones de préemption " ; qu'en vertu de l'article L. 142-10 du même code, les terrains acquis en vertu d'un droit de préemption ainsi institué doivent, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel, être aménagés pour être ouverts au public, d'une façon compatible avec la sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels, et la personne publique qui en est propriétaire s'engage à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public ; que les décisions créant ou modifiant une zone de préemption en application de l'article L. 142-3, qui se bornent à délimiter le périmètre dans lequel un département ou une personne publique qui peut s'y substituer ou qui reçoit de lui délégation peut acquérir, par voie de préemption, des terrains qui sont destinés à être aménagés pour être ouverts au public et qu'il s'engage à préserver, n'ont pas d'incidence directe sur l'environnement ; qu'il en est de même de la décision supprimant une telle zone, qui, en particulier, est sans incidence sur l'utilisation des terrains déjà acquis par voie de préemption ; que, dès lors, l'association Paysages d'Alsace et l'association NARTECS ne sont pas fondées à soutenir que les dispositions de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme porteraient atteinte au droit à l'information et à la participation du public énoncé à l'article 7 de la Charte de l'environnement ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée par l'association Paysages d'Alsace et l'association NARTECS ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la cour administrative d'appel de Nancy. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Paysages d'Alsace, à l'association Nature Aménagement Réfléchi Territoire Environnement Culture Sauvegardés (NARTECS) et au département du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au Conseil Constitutionnel, au Premier ministre, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la ministre de l'égalité des territoires et du logement et à la cour administrative d'appel de Nancy.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère et 6ème sous-sections réunies
- Date
- 29 octobre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028158642
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel