Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 6 novembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028161266
- Date
- 6 novembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la section locale de la CFDT de l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement de Valenciennes, dont le siège est 11 rue de Roubaix, BP 50217, à Valenciennes (59305), représentée par son délégué local ; la section locale de la CFDT de l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement de Valenciennes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la note de gestion n° DEVK1223122N du 10 mai 2012 relative à la prime de fonctions et de résultats pour les corps de catégorie A de la filière administrative du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement au titre de l'année 2012 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 octobre 2013, présentée par la section locale de la CFDT de l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement de Valenciennes ; Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 ; Vu l'arrêté du 22 décembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Samuel Gillis, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aucune disposition n'a conféré à une section syndicale, simple émanation, sans personnalité morale, du syndicat, qualité pour ester en justice ; que si le délégué local représentant la section locale de la CFDT de l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement de Valenciennes soutient avoir été habilité à ester en justice au nom du syndicat de l'équipement de la région Nord-Pas-de-Calais, par une délibération de son conseil syndical du 27 avril 2012, " en vue de garantir et défendre les droits individuels et collectifs des membres de la section locale, en ce qui concerne leurs régimes indemnitaires ", il résulte des termes mêmes de la requête introductive d'instance qu'elle est présentée pour " la section locale CFDT de l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement de Valenciennes " et non pour le syndicat auquel celle-ci est affiliée ; qu'ainsi, la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie doit être accueillie et, par suite, la requête de la section locale de la CFDT de l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement de Valenciennes rejetée comme irrecevable ; 2. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la section locale de la CFDT de l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement de Valenciennes est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la section locale de la CFDT de l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement de Valenciennes et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Copie en sera adressée pour information au syndicat de l'équipement de la région Nord Pas-de-Calais.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 6 novembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028161266
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel