Conseil d'État · 5ème et 4ème sous-sections réunies — 6 novembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028161280
- Date
- 6 novembre 2013
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle49-04-01-04-01 POLICE. POLICE GÉNÉRALE. CIRCULATION ET STATIONNEMENT. PERMIS DE CONDUIRE. DÉLIVRANCE. - ECHANGE D'UN PERMIS DE CONDUIRE ÉTRANGER CONTRE UN PERMIS DE CONDUIRE FRANÇAIS (ART. R. 222-3 DU CODE DE LA ROUTE ET ARRÊTÉ DU 8 FÉVRIER 1999) - EXISTENCE D'UN DOUTE SUR L'AUTHENTICITÉ DU TITRE À ÉCHANGER - DÉLAI DE SIX MOIS PRÉVU EN CAS DE DEMANDE DE CERTIFICAT ADRESSÉE AUX AUTORITÉS ÉTRANGÈRES - 1) POINT DE DÉPART - 2) EXPIRATION DE CE DÉLAI - CONSÉQUENCES. | 54-07-01-04-01-02 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. QUESTIONS GÉNÉRALES. MOYENS. MOYENS D'ORDRE PUBLIC À SOULEVER D'OFFICE. EXISTENCE. - CAS OÙ LE REQUÉRANT SOUTIENT QU'UN DÉLAI N'A PAS COURU - MOYEN TIRÉ DE CE QUE L'EXPIRATION DE CE DÉLAI NE POUVAIT À ELLE SEULE JUSTIFIER LÉGALEMENT LA DÉCISION DE REFUS ATTAQUÉE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 23 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 12PA00201 du 13 novembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement n° 1017253/6-3 du 27 octobre 2011 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du préfet de police du 27 juillet 2010 refusant d'échanger le permis de conduire libyen de M. A...B...contre un permis français et enjoignant au préfet de police de procéder à cet échange dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté ministériel du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dominique Chelle, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a demandé le 29 avril 2009 au préfet de police d'échanger un permis de conduire libyen dont il était titulaire contre un permis français ; que le préfet a demandé aux autorités libyennes, par l'intermédiaire de l'ambassade de France à Tripoli, de certifier l'authenticité du permis ; qu'il a refusé l'échange le 27 juillet 2010, au motif que le certificat d'authenticité établi par les autorités libyennes n'avait pas été communiqué aux autorités françaises dans le délai de six mois prévu à l'article 11 de l'arrêté susvisé du 8 février 1999 ; que cette décision a été annulée par un jugement du 27 octobre 2011 du tribunal administratif de Paris, faute pour l'administration d'avoir établi la date de réception par les autorités libyennes de la demande du préfet ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 novembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce jugement par le même motif ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision préfectorale litigieuse : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé " ; qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999, alors en vigueur, pris pour l'application de ces dispositions : " En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. / Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré. / Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre au-delà de la période d'un an fixée par l'article 2. Cette attestation peut être prorogée. / Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu " ; 3. Considérant que la demande mentionnée au dernier alinéa des dispositions précitées de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 est celle que mentionne le premier alinéa du même article, c'est-à-dire la demande du préfet, transmise par le consulat de France à l'autorité étrangère, tendant à la délivrance par celle-ci du certificat d'authenticité du permis de conduire faisant l'objet de la demande d'échange ; qu'en l'absence d'un dispositif permettant, dans l'ensemble des Etats entrant dans le champ d'application de l'article R. 222-3 du code de la route, de donner date certaine à la réception de cette demande par l'autorité étrangère sur son territoire, le délai de six mois prévu par le dernier alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 court à compter de la date à laquelle le consulat de France envoie à l'autorité étrangère la demande du préfet ; qu'ainsi, en jugeant que le délai de six mois applicable à la demande d'authentification du permis de conduire libyen dont se prévalait M. B...n'avait pas couru, faute de justification de la date de réception de cette demande par l'autorité libyenne, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; 4. Considérant, toutefois, que si les dispositions de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999 permettent au préfet, en cas de doute sur l'authenticité du permis de conduire, d'en refuser l'échange lorsque le délai de six mois prévu à son dernier alinéa est expiré et qu'aucune réponse des autorités étrangères à sa demande n'est parvenue aux autorités françaises, il ne saurait se fonder sur un doute sur l'authenticité du permis pour en refuser l'échange si, à la date à laquelle il se prononce, ce doute a été levé par la transmission, même tardive, d'un certificat d'authenticité émanant des autorités qui ont délivré le titre ; que si, à l'appui de son recours pour excès de pouvoir contre la décision du préfet de police du 27 juillet 2010 refusant d'échanger son permis de conduire au seul motif que le certificat d'authenticité établi par les autorités libyennes était parvenu aux autorités françaises après l'expiration du délai de six mois, M. B...s'est borné à soutenir que ce délai n'avait pas couru, il appartenait aux juges du fond saisis d'une telle argumentation, et il appartient au Conseil d'Etat saisi par le pourvoi du ministre de l'intérieur d'un moyen relatif à la computation du délai, de relever d'office que son expiration était dépourvue d'incidence sur l'obligation pesant sur le préfet de tenir compte du certificat d'authenticité transmis par les autorités libyennes et ne pouvait légalement motiver son refus ; que ce motif, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 13 novembre 2012 de la cour administrative d'appel de Paris ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A...B....
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème et 4ème sous-sections réunies
- Date
- 6 novembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028161280
Données disponibles
- Texte intégral