Conseil d'État · 9ème et 10ème sous-sections réunies — 7 novembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028170412
- Date
- 7 novembre 2013
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source officielle19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXE PROFESSIONNELLE. ASSIETTE. - IMMOBILISATIONS CORPORELLES - RÈGLE DU MAINTIEN DU PRIX DE REVIENT INITIAL EN CAS DE CESSION ENTRE ENTREPRISES LIÉES DE BIENS RESTANT RATTACHÉS AU MÊME ÉTABLISSEMENT (ART. 1469 3° QUATER DU CGI) - NOTION DE CESSION - APPORTS PARTIELS D'ACTIFS - INCLUSION.
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 6 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 10NT02718 du 17 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement n° 0901069 du tribunal administratif de Caen du 16 novembre 2010 en tant qu'il a déchargé la SAS Soleco des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 dans les rôles de la commune de Lessay ainsi que des pénalités correspondantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de la société Soleco ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : "La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; qu'aux termes du 3° quater de l'article 1469 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement : / a. l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ; / b. ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise " ; 2. Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts qu'ainsi que l'a relevé l'arrêt attaqué, les cessions de biens qu'elles visent, s'entendent des seuls transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire ; que ces dispositions, dont les termes renvoient à une opération définie et régie par le droit civil, ne sauraient s'entendre comme incluant toutes autres opérations qui, sans constituer des " cessions " proprement dites, ont pour conséquence une mutation patrimoniale ; 3. Considérant, cependant, que la notion de cession au sens du droit civil recouvre tous les transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire, effectués à titre gratuit ou à titre onéreux ; que, par suite, en jugeant que l'opération par laquelle une société apporte une partie de ses éléments d'actif à une autre société et reçoit en contrepartie des droits sociaux de la société bénéficiaire de l'apport ne peut, eu égard à la nature de cette contrepartie, laquelle associe l'apporteur aux aléas de la société bénéficiaire et ne constitue dès lors pas un prix, être regardée comme une cession au sens du droit civil, pour en déduire que les apports partiels d'actifs n'entrent pas dans les prévisions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 17 novembre 2011 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes. Article 3 : Les conclusions de la société Soleco sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la société Soleco.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème et 10ème sous-sections réunies
- Date
- 7 novembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028170412
Données disponibles
- Texte intégral