Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 12 novembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028183774
- Date
- 12 novembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 26 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; les ministres demandent au Conseil d'État : 1°) d'annuler le jugement n° 1002567 du 23 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a rejeté la demande de M. B...A..., reçue le 6 mai 2010, tendant au paiement d'une somme de 12 242,78 euros en raison d'une minoration des sommes qui lui ont été versées en mars 2010 au titre de la garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA), renvoyé M. A...devant l'administration pour la détermination de la somme qui lui est due au titre de la GIPA pour les années 2008 et 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2010 et enjoint au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de procéder en tant que de besoin à la régularisation de la situation de M. A...auprès de l'Ircantec ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, notamment son article 127 ; Vu le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Samuel Gillis, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics et ne concernant ni l'entrée au service, ni la discipline, ni la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes excédant le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l'article R. 222-14 mentionne un montant de 10 000 euros ; que l'article R. 222-15 précise que ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance, compte non tenu des demandes d'intérêts et des demandes présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande de M. A... devant le tribunal administratif de Rouen tendait à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a rejeté sa demande tendant au paiement d'une somme de 12 242,78 euros en raison d'une minoration des sommes qui lui ont été versées en mars 2010 au titre de la garantie individuelle du pouvoir d'achat ; qu'un tel litige doit être regardé comme relatif à la situation individuelle d'un agent de l'État et est donc au nombre des litiges mentionnés par le 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que toutefois, compte tenu du montant des sommes en cause, ce litige n'est pas de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en vertu des dispositions combinées des articles R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le recours du ministre de l'égalité des territoires et du logement et du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie présente le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'État, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Douai ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du recours du ministre de l'égalité des territoires et du logement et du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est attribué à la cour administrative d'appel de Douai. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'égalité des territoires et du logement, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à M. B...A...et à la présidente de la cour administrative d'appel de Douai.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 12 novembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028183774
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel