Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 13 novembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028195264
- Date
- 13 novembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SA Devinaste, dont le siège est ZI de Montplain, à Ruffiac (15100), représentée par son président-directeur-général en exercice ; la SA Devinaste demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1130 T du 23 novembre 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2011 de la commission départementale d'aménagement commercial du Cantal accordant à la SCI CFJ l'autorisation de procéder à une extension de 1 231 m² de la surface d'un magasin de bricolage situé à Andelat (Cantal), pour porter sa surface de vente à 3 575 m² ; 2°) de mettre à la charge de la SCI CFJ la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Xavier Domino, Rapporteur public ; 1. Considérant que, par une décision du 23 novembre 2011, la Commission nationale d'aménagement commercial a confirmé l'autorisation, qui avait été accordée à la SCI CJF par la commission départementale d'aménagement commercial du Cantal, de procéder à une extension de 1 231 m² de la surface de vente d'un magasin de bricolage situé à Andelat (Cantal), pour porter sa surface totale de vente à 3 575 m² ; Sur la procédure suivie devant la Commission nationale d'aménagement commercial : 2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 752-51 du code de commerce : " (...) Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission. Il donne son avis sur les demandes examinées par la Commission nationale d'aménagement commercial au regard des auditions effectuées " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire du Gouvernement a recueilli les avis de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargée de l'urbanisme, ainsi que du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce ; que l'avis du ministre chargé du commerce a été émis le 17 novembre 2011 et a été présenté à la Commission nationale d'aménagement commercial par le commissaire du Gouvernement au cours de la séance du 23 novembre 2011 ; que si la décision de la commission mentionne par erreur que cet avis aurait été émis le 23 novembre 2011, cette erreur matérielle n'affecte nullement la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 752-51 du code de commerce ne peut qu'être écarté ; Sur le moyen tiré du défaut d'autorisation initiale : 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI CJF a été autorisée, par une décision du 14 juin 2004 de la commission départementale du Cantal, à créer un magasin de bricolage à Andelat pour une surface de vente de 2 344 m² ; que si cette société a été ultérieurement autorisée, par deux décisions de la commission départementale du Cantal en date des 22 novembre 2004 et 31 janvier 2008, à porter la surface de ce magasin à 3 575 m², ces décisions ont été annulées respectivement par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 février 2007 et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 31 mai 2011 ; que ces décisions ultérieures ne peuvent, par suite et en tout état de cause, être regardées comme ayant eu pour effet de faire disparaître l'autorisation initiale délivrée le 14 juin 2004 à la SCI CJF, laquelle était ainsi susceptible d'être autorisée, par la décision attaquée, à procéder à une extension de 1 231 m² de la surface du magasin en cause pour la porter à 3 575 m² ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la SCI CJF ne pouvait, faute de disposer d'une autorisation initiale, solliciter une extension de la surface du magasin doit être écarté ; Sur l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial : 5. Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi " ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ; 6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code, issu de la même loi du 4 août 2008 : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. " ; 7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; 8. Considérant que, pour apprécier la conformité à ces dispositions du projet litigieux, la Commission nationale d'aménagement commercial a relevé que la réalisation du projet allait contribuer au renforcement de l'attractivité de la zone commerciale dans laquelle le magasin est implanté, que l'établissement était desservi par des modes de déplacements qualifiés de " doux ", que le surcroît de trafic provoqué par l'extension sollicitée serait faible et que le projet comportait des engagements en matière de qualité environnementale par l'aménagement d'espaces verts ; 9. Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce qu'une stabilité ou une progression de la population au sein de la zone de chalandise figure au nombre des conditions que la commission doit appliquer ; que le projet contesté consiste en l'extension de la surface de vente d'un magasin déjà implanté dans une zone d'activité commerciale où sont installés de nombreux autres commerces et entreprises artisanales, contribuant ainsi au confort d'achat des consommateurs ; que sa réalisation permettra de renforcer l'offre de services à la population ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet contesté aurait pour conséquence de porter atteinte à l'animation de la vie urbaine du centre-ville ; qu'en ce qui concerne les flux de transport, il ressort des pièces du dossier que le flux additionnel de circulation induit par la réalisation du projet sera marginal ; 10. Considérant que si la société requérante soutient que le projet n'est pas satisfaisant au regard de l'objectif de développement durable, il ressort des pièces du dossier qu'il ne prévoit que la création d'une surface de vente en plein air, sans construction nouvelle, ni imperméabilisation des sols supplémentaire ; qu'il n'emporte aucune emprise supplémentaire sur les terrains agricoles ; que des aménagements d'espaces verts sont prévus ; que, par ailleurs, le site est desservi tant par le réseau de transport urbain que par le réseau de transport départemental ; 11. Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la Commission nationale d'aménagement commercial a fait une exacte application des dispositions précédemment citées du code de commerce en rejetant le recours formé par la société requérante contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Cantal ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Devinaste n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI CJF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SA Devinaste le versement de la somme de 3 000 euros à la société SCI CJF à ce même titre ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la SA Devinaste est rejetée. Article 2 : La SA Devinaste versera la somme de 3 000 euros à la SCI CJF au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA Devinaste, à la SCI CJF et à la Commission nationale d'aménagement commercial. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 13 novembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028195264
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel