Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 13 novembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028195272
- Date
- 13 novembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association nationale des formateurs de moniteurs en éducation routière, dont le siège est 10, rue Thiers à Gien (45500), représentée par son président en exercice, l'auto-école Espace conduite, dont le siège est 10, rue Thiers à Gien (45500), représentée par sa gérante en exercice, et M. B...A..., demeurant ... ; l'association nationale des formateurs de moniteurs en éducation routière et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-688 du 7 mai 2012 relatif à l'enseignement de la conduite et à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, en ce qu'il impose une nouvelle autorisation d'exercice telle que prévue et définie en son article 1er ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 2007-797 du 5 mars 2007 ; Vu le décret n° 2009-1678 du 29 décembre 2009 ; Vu le décret n° 2010-272 du 15 mars 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-1 du code de la route, issu de l'article 23 de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance : " L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 ne peuvent être organisés que dans le cadre d'un établissement d'enseignement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative, après avis d'une commission " ; qu'en application de ces dispositions, le décret du 29 décembre 2009 relatif à l'enseignement de la conduite et à l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière a soumis à des exigences accrues l'obtention du certificat d'aptitude à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière ou de l'agrément permettant d'assurer l'exploitation d'un établissement organisant ces stages ; que l'article 24 de ce décret a défini un régime transitoire reportant notamment au 30 juin 2010 l'application de ces dispositions réglementaires pour les personnes déjà titulaires d'un certificat d'aptitude à l'animation de ces stages ou d'agréments spécifiques pour leur organisation, tout en exemptant les intéressés de remplir certaines des nouvelles conditions posées par le décret lors du premier renouvellement de leurs titres ; que l'article 1er du décret du 15 mars 2010 a modifié le décret du 29 décembre 2009 pour remplacer, au 1° et 2° de l'article 24, la date du 30 juin 2010 par celle du 1er janvier 2011 ; que, par l'article 1er du décret du 7 mai 2012 attaqué, dont les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir, le pouvoir réglementaire a modifié à nouveau cet article 24 en portant au 1er janvier 2013 la date d'effet de la réforme ; 2. Considérant, en premier lieu, que l'exercice du pouvoir réglementaire implique pour son détenteur la possibilité de modifier à tout moment les normes qu'il définit sans que les personnes auxquelles sont, le cas échéant, imposées de nouvelles contraintes, puissent invoquer un droit au maintien de la réglementation existante ; qu'en principe, les nouvelles normes ainsi édictées ont vocation à s'appliquer immédiatement, dans le respect des exigences attachées au principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; que, toutefois, il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, cette réglementation nouvelle ; qu'il en va ainsi lorsque l'application immédiate des règles nouvelles, de fond ou de procédure, entraînerait, au regard de leur objet ou de leurs effets, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause ; 3. Considérant que le décret du 29 décembre 2009, qui avait pour objet, conformément à la volonté du législateur, de conforter la qualité et l'efficacité des stages de sensibilisation à la sécurité routière en renforçant les conditions d'agrément des établissements organisant ces stages, a prévu que les agréments pour l'organisation des stages de sensibilisation à la sécurité routière délivrés avant l'entrée en vigueur du décret demeuraient valides jusqu'au 30 juin 2010 pour permettre aux organisateurs déjà titulaires d'un agrément de se mettre en conformité avec les nouvelles exigences posées par le décret ; que cette échéance a été une première fois reportée au 1er janvier 2011 par le décret du 15 mars 2010 ; qu'enfin, le décret attaqué a de nouveau reporté cette échéance au 1er janvier 2013 ; qu'en prenant les dispositions transitoires rappelées et en modifiant, à deux reprises, la date d'effet des nouvelles dispositions pour les titulaires des certificats d'aptitude à l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière et des agréments spécifiques pour l'organisation de ces stages, le pouvoir réglementaire a pleinement pris en compte les exigences découlant du principe de sécurité juridique ; 4. Considérant, en second lieu, que si, dans sa version issue du décret attaqué, le 2° de l'article 24 du décret du 29 décembre 2009 prévoit que les titulaires d'agréments spécifiques pour l'organisation des stages de sensibilisation à la sécurité routière prévus à l'article L. 223-6 du code de la route, délivrés avant la date de publication des arrêtés mentionnés au 1° de l'article 24, doivent, avant le 31 décembre 2012, en demander le renouvellement dans les conditions prévues par le 1° de l'article R. 213-6 de ce code, il résulte des dispositions de cet article que, contrairement à ce qui est soutenu, ces conditions n'incluent pas, en elles-mêmes, l'obligation de se soumettre à un stage d'adaptation ou à une nouvelle épreuve d'aptitude ; que, dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que décret attaqué porterait, pour ce motif, atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ne peut qu'être écarté ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association nationale des formateurs de moniteurs en éducation routière et autres tendant à l'annulation du décret du 7 mai 2012 doit, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'association nationale des formateurs de moniteurs en éducation routière, de l'auto-école Espace conduite et de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association nationale des formateurs de moniteurs en éducation routière, à l'auto-école Espace conduite, à M. B...A..., au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 13 novembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028195272
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel