Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 13 novembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028195275
- Date
- 13 novembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 361350, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 26 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société EURL Les Magnolias, dont le siège est Centre Rocade Sud à Alès (30100) ; la société EURL Les Magnolias demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA03528, 09MA03579 du 31 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0801473 - 0801556 - 0803776 - 0900625 du 19 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande du préfet du Gard, le permis de construire un ensemble commercial qui lui avait été délivré par le maire d'Alès le 9 novembre 2007, ainsi que le permis modificatif délivré le 1er octobre 2008, d'autre part, au rejet des demandes du préfet du Gard, de la société Cévennes Sports et des autres requérants ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Cévennes Sports le versement d'une somme de 2 500 euros chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°, sous le n° 361381, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 29 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune d'Alès, représentée par son maire ; la commune d'Alès demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 31 mai 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille analysé sous le n° 361350 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Cévennes Sports le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Aubry, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la Société EURL Les Magnolias ; 1. Considérant que les pourvois de la société EURL Les Magnolias et de la commune d'Alès sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces soumis aux juges du fond que, par jugement du 19 juin 2009, le tribunal administratif de Nîmes, saisi par le préfet du Gard, la société Cévennes Sports et d'autres requérants, a annulé pour excès de pouvoir les arrêtés du maire d'Alès du 9 novembre 2007 et du 1er octobre 2008 délivrant à la société EURL Les Magnolias un permis de construire un ensemble de deux bâtiments à usage de surfaces commerciales, ainsi qu'un permis modificatif portant sur ces bâtiments ; que, par un arrêt du 31 mai 2012 contre lequel la société EURL Les Magnolias et la commune d'Alès se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur appel tendant à l'annulation de ce jugement ; 3. Considérant, d'une part, qu'en dehors du cas où les caractéristiques de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation d'un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d'un intérêt à contester devant le juge de l'excès de pouvoir un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même située à proximité ; que la cour s'est fondée, pour reconnaître l'intérêt de la société Cévennes Sports à demander l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du maire d'Alès, sur la circonstance que le projet était de nature à comporter des risques relatifs au plus grand nombre de personnes à évacuer en cas de crue ; qu'un tel motif était en relation avec les conditions d'exploitation commerciale de l'établissement géré par la société Cévennes Sports ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit en admettant que la société Cévennes Sports justifiait d'un intérêt pour agir à l'encontre des arrêtés litigieux ; 4. Considérant, d'autre part, que compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la cour a pu, sans commettre d'irrégularité, pour confirmer le jugement contesté devant elle, retenir comme fondé un moyen qui avait été soulevé par la société Cévennes Sports, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article II NA 8 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Alès ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article II NA 8 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Alès : " Les constructions non contigües doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point du bâtiment au point le plus proche d'un autre bâtiment soit au moins égale à la hauteur de la construction la plus élevée (L=H) sans pouvoir être inférieure à 4 mètres " ; qu'en estimant que deux bâtiments reliés seulement par un auvent doivent être regardés comme des constructions non contigües pour l'application du règlement d'un plan d'occupation des sols qui fixe une distance minimale entre les bâtiments non contigus, la cour n'a pas commis une erreur de droit ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, lequel est suffisamment motivé ; que, par suite, les conclusions de la société EURL Les Magnolias et de la commune d'Alès tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois de la société EURL Les Magnolias et de la commune d'Alès sont rejetés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société EURL Les Magnolias, à la commune d'Alès, à la société Cévennes Sports, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la ministre de l'égalité des territoires et du logement, à M. D...E..., à M. C... B...et à M. A...F....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 13 novembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028195275
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel