Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 13 novembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028195283
- Date
- 13 novembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°, sous le numéro n° 363892, la requête et le mémoire, enregistrés les 14 novembre 2012 et 18 février 2013, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société Misoric, dont le siège est zone d'activité Ponson Moulon à Aubenas (07200) ; la société Misoric demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1496 T-1517 T-1529 T du 3 octobre 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Entrepôt Froment l'autorisation de procéder à la création d'un magasin de bricolage de 4 800 m² de surface de vente à Aubenas (Ardèche) ; 2°) de mettre à la charge de la société Entrepôt Froment et de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°, sous le numéro n° 364773, la requête, enregistrée le 24 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Brioude Négoce, dont le siège est 43, avenue de Bellande à Aubenas (07201), et la société Brico Service, dont le siège est route de Montélimar à Saint-Didier-sous-Aubenas (07200) ; les sociétés Brioude Négoce et Brico Service demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n°1496 T-1517 T-1529 T du 3 octobre 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Entrepôt Froment l'autorisation de procéder à la création d'un magasin de bricolage de 4 800 m² de surface de vente à Aubenas (Ardèche) ; 2°) de mettre à la charge de la société Entrepôt Froment la somme de 8 000 euros à verser à chacune des sociétés requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Tristan Aureau, Auditeur, - les conclusions de M. Xavier Domino, Rapporteur public ; Considérant que les requêtes des sociétés Misoric, Brioude Négoce et Brico Service sont dirigées contre la même décision de la Commission nationale d'aménagement commercial autorisant la société Entrepôt Froment à procéder à la création d'un magasin de bricolage de 4 800 m² de surface de vente à Aubenas (Ardèche) ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la procédure suivie devant la Commission nationale d'aménagement commercial : Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission " ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, de l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et de l'arrêté du 26 janvier 2009 portant organisation de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, que la sous-directrice de la qualité du cadre de vie et l'adjoint au chef du service tourisme, commerce, artisanat et services, dont les actes de délégation de signature ont été publiés au Journal officiel les 11 septembre et 3 juillet 2011, avaient, de ce fait, respectivement qualité pour signer, au nom du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre de l'économie et des finances, les avis des 25 septembre et 2 octobre 2012 recueillis par le commissaire du Gouvernement au titre de l'article R. 752-51 du code de commerce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 752-51 du code de commerce doit être écarté ; Sur la délimitation de la zone de chalandise du projet : Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article R. 752-8 du code de commerce : " I. -Pour l'application de l'article L. 751-2, la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale correspond à l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. / Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants ainsi que de la localisation des magasins exploités sous la même enseigne que celle de l'établissement concerné " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la zone de chalandise du projet ayant fait l'objet de l'autorisation contestée a été définie en mettant en oeuvre les critères énoncés par les dispositions de l'article R. 752-8 du code de commerce ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette délimitation, qui tient compte notamment de la nature et de la taille du magasin envisagé et de la localisation des commerces existants, et qui a été validée par les services instructeurs, méconnaisse les dispositions de l'article R. 752-8 du code de commerce ; Sur la composition du dossier : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 752-7 du code de commerce : " La demande est accompagnée : (...) 2° Des renseignements suivants : a) Délimitation de la zone de chalandise telle que définie à l'article R. 752-8 (...) II. La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : (...) 2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique " ; Considérant que, si les sociétés Brioude Négoce et Brico Service soutiennent que la demande de la société Entrepôt Froment comportait des informations incomplètes s'agissant, d'une part, des magasins exploités dans la zone de chalandise du projet litigieux et, d'autre part, des effets du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique, il ressort des pièces du dossier que la Commission nationale a disposé d'éléments suffisants pour statuer sur ces points ; que, dès lors, le moyen tiré de qu'il n'aurait pas été satisfait aux exigences de l'article R. 752-7 du code de commerce cité ci-dessus doit être écarté ; Sur l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial : Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi " ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code, issu de la même loi du 4 août 2008 : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; Considérant que, pour statuer sur l'autorisation du projet litigieux, consistant à créer un magasin de bricolage d'une surface de 4 800 m2, la Commission nationale d'aménagement commercial a relevé que la population de la zone de chalandise définie par le demandeur avait augmenté de 13,14 % depuis 1999, que ce projet sera implanté sur une zone d'activité existante, qu'il permettra de construire, après destruction d'un bâtiment ancien, un nouveau magasin répondant aux normes actuelles du développement durable, qu'il participera à l'animation de la vie urbaine et rurale et qu'il contribuera au confort d'achat des consommateurs ; Considérant que si les sociétés requérantes soutiennent que la décision attaquée méconnaît les objectifs fixés par le législateur en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux sera implanté dans une zone d'activité qui a vocation à accueillir des activités commerciales et permettra la destruction d'un bâtiment commercial vétuste, qu'il aura un faible impact sur le trafic routier et qu'il constituera un nouveau lieu d'animation pour une clientèle à la fois urbaine et rurale et sera, ainsi, de nature à améliorer l'attractivité globale de la commune ; qu'en outre, ce projet s'inscrit dans une démarche environnementale de qualité en ce qu'il disposera d'une desserte suffisante en transports collectifs, s'inscrira dans le cadre de la réglementation thermique 2012 et présentera une insertion paysagère étudiée ; qu'enfin, ce projet apportera aux consommateurs une offre complémentaire et diversifiée, ce qui contribuera à limiter les déplacements de ceux-ci vers le pôle commercial de Montélimar ; que, dans ces conditions, la Commission nationale d'aménagement commercial a fait une exacte application des dispositions précédemment citées en confirmant l'autorisation que la commission départementale avait accordée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Misoric, Brioude Négoce et Brico Service ne sont pas fondées à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge des sociétés Misoric, Brioude Négoce et Brico Service le versement à la société Entrepôt Froment de la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés par cette dernière société et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes des sociétés Misoric, Brioude Négoce et Brico Service sont rejetées. Article 2 : Les sociétés Misoric, Brioude Négoce et Brico Service verseront, chacune, à la société Entrepôt Froment une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Misoric, à la société Brioude Négoce, à la société Brico Service, à la société Entrepôt Froment et à la Commission nationale d'aménagement commercial. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie et des finances.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 13 novembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028195283
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel