Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 13 novembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028195290
- Date
- 13 novembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Langeac distribution et la société Landis, dont le siège est route d'Auvergne CD 585 à Langeac (43300), représentées par leur président-directeur-général en exercice ; la société Langeac distribution et la société Landis demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1538 T du 14 novembre 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial leur a refusé l'autorisation d'étendre de 765 m2 un supermarché " Super U ", d'une superficie actuelle de 2 192 m2, situé à Langeac (Haute-Loire) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SARL Cojudis le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 octobre 2013, présentée par la société Cojudis ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Xavier Domino, Rapporteur public ; 1. Considérant que, par une décision du 14 novembre 2012 dont la société Langeac distribution et la société Landis demandent l'annulation, la Commission nationale d'aménagement commercial leur a refusé l'autorisation d'étendre de 765 m2 un supermarché à l'enseigne " Super U ", d'une surface existante de 2 192 m2, sur le territoire de la commune de Langeac (Haute-Loire) ; qu'elle a fondé sa décision sur les motifs que l'opération envisagée fragiliserait les commerces de proximité du centre ville sans participer à l'animation de la vie locale, que la desserte en transport en commun n'est pas satisfaisante, que les mesures d'insertion paysagère sont insuffisantes et que le projet ne présente pas, par ailleurs, d'avantages suffisants au regard des autres critères posés par les dispositions précitées du code de commerce pour permettre d'accorder l'autorisation demandée ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi " ; que l'article L. 750-1 du code de commerce dispose que : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs " ; 4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des avis concordants donnés par les différentes administrations au cours de l'instruction de la demande d'autorisation que l'élargissement de l'offre commerciale devant résulter de l'extension limitée de la surface du supermarché faisant l'objet de la demande d'autorisation est de nature à conforter l'attractivité commerciale de la ville de Langeac, sans porter sensiblement atteinte aux commerces du centre-ville ; que l'incidence de l'extension envisagée sur le flux quotidien des véhicules particuliers sera marginale ; que l'adéquation de la desserte en transports en commun du site n'est pas susceptible d'être remise en cause par le projet et que l'accès à pied et à vélo à partir du centre-ville est assuré dans des conditions satisfaisantes ; que le choix des matériaux de construction et des couleurs de l'extension n'est pas de nature à porter atteinte au caractère de la zone d'implantation du projet, principalement constituée de constructions à usage professionnel et de quelques habitations ; que le réaménagement du site envisagé par le projet, se traduisant notamment par le déplacement d'une station-service et un traitement paysager adapté, n'est pas de nature à justifier, en l'espèce, un refus d'autorisation ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commission nationale, en refusant l'autorisation sollicité, a commis une erreur d'appréciation en estimant que le projet compromettait la réalisation des objectifs prévus par la loi ; 7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de la société Cojudis la somme de 1 500 euros, chacun, à verser à chacune des sociétés Langeac et Landis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des sociétés Langaec distribution et Landis qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 14 novembre 2012 est annulée. Article 2 : L'Etat et la société Cojudis verseront chacun à chacune des sociétés Langeac distribution et Landis la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la société Cojudis présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Langeac distribution, à la société Landis, à la société Cojudis et à la Commission nationale d'aménagement commercial. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 13 novembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028195290
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel