Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 13 novembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028195292
- Date
- 13 novembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu l'arrêt n° 12NT02776 du 15 février 2013, enregistré le 21 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement n° 1102872 du 3 août 2012 du tribunal administratif de Nantes et transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée au tribunal administratif de Nantes par M. B...A...; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 1er avril 2011 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentés par M. B...A...; M. A... demande : 1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret du 2 octobre 2009 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de l'enfant Baradji ; 2°) à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire procéder à l'inscription de son fils Baradji sur le décret le naturalisant, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Xavier Domino, Rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'enfant, dont l'un des parents acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique, doit résider de manière stable et durable en France avec ce parent à la date de signature du décret de naturalisation pour pouvoir devenir français de plein droit en application de l'article 22-1 du code civil ; Considérant que M. A...a acquis la nationalité française par l'effet d'un décret du 2 octobre 2009 ; qu'il a demandé la modification de ce décret pour faire bénéficier l'enfant Baradji, né le 21 août 2009, de la nationalité française en conséquence de sa naturalisation ; qu'il a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 15 novembre 2010 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a refusé la modification du décret du 2 octobre 2009 pour y porter mention du nom de l'enfant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des factures d'électricité produites, établies, pour la période de juin 2007 à octobre 2010, conjointement au nom de M. A...et à celui de la mère de l'enfant ainsi que des relevés de comptes bancaires de la mère de l'enfant établis entre 2008 et 2010 et portant la même adresse, que M. A...résidait avec son fils Baradji et la mère de l'enfant à la date du décret du 2 octobre 2009 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire refusant de procéder à la modification du décret du 2 octobre 2009 lui accordant la nationalité française pour y porter mention de son fils Baradji ; Considérant que l'exécution de la présente décision implique nécessairement que le décret du 2 octobre 2009 accordant la nationalité française à M. A...soit modifié pour y porter le nom de l'enfant ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de proposer au Premier ministre de modifier ainsi ce décret dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Considérant que l'aide juridictionnelle ne peut être accordée, devant le Conseil d'Etat, que pour obtenir le concours d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui peut seul percevoir la rétribution prévue à cet effet par la loi du 10 juillet 1991 ou demander le bénéfice des dispositions de l'article 37 de cette loi ; que les conclusions présentées par le mandataire du requérant, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent, par suite, être accueillies ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 15 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret du 2 octobre 2009 portant naturalisation de M. A...est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de proposer au Premier ministre de modifier le décret du 2 octobre 2009 accordant à M. A...la nationalité française pour y porter le nom de l'enfant Baradji dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Premier ministre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 13 novembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028195292
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel