Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 13 novembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028195299
- Date
- 13 novembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 16 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par l'association " Sauvegarde de la faune sauvage ", dont le siège est 23, rue du Limousin à Wittenheim (68270) et l'Association pour la protection des animaux sauvages, dont le siège est 10, rue de Haguenau à Strasbourg (67000) ; ces associations demandent au Conseil d'Etat : 1° d'annuler l'ordonnance n° 1303495 du 5 août 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonnée l'interruption de travaux de défrichement au Col du Bonhomme à Grand Tetras (Haut-Rhin), autorisés par un arrêté du 12 juin 2013 du préfet du Haut-Rhin ; 2° d'ordonner l'interruption de ces travaux ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Charles Touboul, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 523-1 du même code : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort " ; 2. Considérant que l'association " Sauvegarde de la faune sauvage " (SFS) et l'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) ont saisi le juge des référés du tribunal administratif d'une demande fondée sur les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, par une ordonnance du 5 août 2013, le juge des référés a rejeté cette demande dans les conditions prévues par l'article L. 522-3 du même code ; que les associations défèrent cette ordonnance devant le Conseil d'Etat ; qu'à l'occasion de ce pourvoi, elles demandent au Conseil d'Etat de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 522-3 et L. 523-1 du code de justice administrative ; Sur la question prioritaire de constitutionnalité : 3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 4. Considérant que les dispositions des articles L. 522-3 et L. 523-1 du code de justice administrative, applicables à la procédure, n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution ; 5. Considérant que, pour contester la conformité de ces dispositions aux droits et libertés garantis par la Constitution, les associations requérantes soutiennent qu'en permettant au juge des référés de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative dans tous les cas où il estime que la demande ne présente pas un caractère d'urgence, alors que les ordonnances rendues selon cette procédure ne sont pas susceptibles d'appel, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence et porté atteinte à la séparation des pouvoirs garantie par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que les associations soutiennent par ailleurs que la mise en oeuvre des dispositions qu'elles contestent implique, dans le cadre des procédures de référé, une disparité de traitement entre les collectivités publiques et les autres justiciables contraire au principe d'égalité garanti par l'article 6 du même texte ; 6. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 522-3 du code de justice administrative permet au juge des référés de rejeter, sans les communiquer à la partie adverse et sans tenir d'audience publique, les demandes dont il estime qu'elles ne sont pas justifiées par l'urgence ou dont il est manifeste qu'elles ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ou qu'elles sont irrecevables ou mal fondées ; que ces dispositions définissent avec précision les cas dans lesquels le juge des référés peut mettre en oeuvre la procédure qu'elles prévoient ; que, dès lors, en les édictant, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'en prévoyant à l'article L. 523-1 que les ordonnances rendues selon la procédure définie à l'article L. 522-3 le sont en premier et dernier ressort, même lorsque le juge des référés avait été saisi sur le fondement de l'article L. 522-2, cas dans lequel la voie de l'appel est normalement ouverte, le législateur n'a porté atteinte à aucun principe découlant de l'article 16 de la Déclaration ; 7. Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative s'appliquent dans les mêmes conditions à toutes les demandes répondant aux conditions qu'elles prévoient, sans égard pour la qualité du demandeur ; que la circonstance que les collectivités publiques ont normalement, dans les procédures de référé, le statut de défendeur n'est pas de nature à faire regarder les dispositions contestées comme contraires au principe d'égalité ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, il n'y a pas lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel ; Sur le pourvoi dirigé contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg : 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ; que, selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension " ; 10. Considérant que l'ordonnance du 5 août 2013 du juge des référés du tribunal administratif ayant été prise en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il résulte des dispositions de l'article L. 523-1 du même code qu'elle a été rendue en premier et dernier ressort ; que les conclusions par lesquelles les associations requérantes en demandent l'annulation présentent, dès lors, le caractère d'un pourvoi en cassation ; que ce pourvoi, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et n'a pas été régularisé malgré l'invitation que le secrétariat de la 5e sous-section a adressée aux associations requérantes le 24 septembre 2013 ; que, par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association " Sauvegarde de la faune sauvage " et l'Association pour la protection des animaux sauvages. Article 2 : Le pourvoi de l'association "Sauvegarde de la faune sauvage" et de l'Association pour la protection des animaux sauvages n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association "Sauvegarde de la faune sauvage", à l'Association pour la protection des animaux sauvages, au Conseil constitutionnel et au Premier ministre. Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la société d'exploitation du parc éolien du Col du Bonhomme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 13 novembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028195299
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel