Conseil d'État
Conseil d'État — 16 septembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028200568
- Date
- 16 septembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu, la requête, enregistrée le 10 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., élisant domicile chez FranceTerre d'asile Dom, n° 0126891, BP 383 à Paris (75018) ; M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1312681/9 du 7 septembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) d'une demande d'asile et de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) d'une demande d'asile et de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif de Paris a entaché son ordonnance d'une irrégularité dès lors qu'aucun procès verbal de l'audience du 6 septembre 2013 n'aurait été établi ; - le juge des référés du tribunal administratif de Paris a entaché son ordonnance d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit en rejetant sa demande pour absence d'atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale ; - la condition d'urgence est remplie ; - le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en refusant de lui permettre de saisir l'Office de protection des réfugiés et apatrides ainsi que de l'admettre au séjour en tant que demandeur d'asile ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant que l'ordonnance attaquée indique que le requérant et le représentant du préfet de police ont été entendus à l'audience ; que la circonstance qu'elle ne vise pas le procès-verbal établi à l'issue de cette audience n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité ; 3. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en vertu du 1° de cet article, l'admission en France d'un étranger qui demande à être admis au bénéfice de l'asile peut être refusée si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ; que l'article 19 de ce règlement prévoit que le transfert du demandeur d'asile vers le pays de réadmission doit se faire dans les six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, le demandeur d'asile étant, si nécessaire, muni par l'Etat membre requérant d'un laissez-passer conforme à un modèle, et que ce délai peut être porté à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite " ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Paris que M.B..., de nationalité géorgienne, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 18 décembre 2012 alors qu'il avait précédemment présenté une demande en Pologne, ainsi que le montre le fait que ses empreintes digitales ont été relevées dans ce pays par le système " Eurodac " ; que le 23 janvier 2013, la Pologne a accepté la demande de la France visant à la réadmission de l'intéressé conformément aux dispositions du règlement CE 343/2003 du Conseil du 18 février 2013 ; que cet accord initial était valable jusqu'au 23 juillet 2013 ; que le 28 février 2013, le préfet de police a prononcé un refus d'admission au séjour sur le fondement de l'article L.741-4-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assorti d'une décision de remise, accompagnée d'un laissez-passer, invitant M. B... à regagner l'Etat responsable de l'examen de sa demande ; que M. B... n'a pris aucune disposition pour se conformer à cette décision ; qu'il ne s'est pas présenté le 29 avril 2013 à une convocation à la préfecture de police en vue de la mise à exécution de la mesure de réadmission vers la Pologne ; que le 13 mai 2013, une demande de prolongation du délai de réadmission jusqu'au 23 juillet 2014 a été acceptée par la Pologne ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté d'atteinte manifestement illégale au droit d'asile en refusant à nouveau à l'intéressé, qui s'est spontanément présenté à la préfecture de police dès le 22 août 2013 alors qu'il s'était abstenu de toute démarche jusque-là, de l'admettre au séjour en vue de présenter une demande d'asile et en estimant que l'examen de sa demande d'asile relève de la compétence des autorités polonaises ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. B... ne peut être accueillie ; qu'il y a lieu de rejeter cette requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B.chez France Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 16 septembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028200568
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