Conseil d'État7ème et 2ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 7ème et 2ème sous-sections réunies — 25 octobre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028200572
- Date
- 25 octobre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 27 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant Ambassade de Franceau Tchad s/c Valise diplomatique 13 rue Louveau à Chatillon (92320) ; Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1310687 du 27 juillet 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à la suspension de l'exécution de la décision du 27 juillet 2012 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé de renouveler son affectation au sein de la trésorerie auprès de l'ambassade de France au Tchad et l'a informée de ce qu'une nouvelle affectation sur un poste non situé à l'étranger lui sera attribuée à partir du 1er septembre 2013 et, en second lieu, à la suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2013 par laquelle le ministre de l'économie et des finances l'a affectée dans le département de l'Hérault à compter du 1er septembre 2013 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2010-984 du 26 août 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laurence Marion, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme A...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Paris que, par une lettre du 27 juillet 2012, le directeur général des finances publiques a informé Mme B...A..., agent administratif principal des finances publiques affectée auprès de l'ambassade de France au Tchad, de sa décision de ne pas renouveler son affectation à l'étranger à son terme du 1er septembre 2013 et qu'elle serait en conséquence affectée en France à compter de cette date ; que, par une seconde décision en date du 5 juillet 2013, le directeur général des finances publiques a fixé la nouvelle affectation de Mme A...dans le département de l'Hérault à compter du 1er septembre 2013 ; que Mme A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés a rejeté, pour défaut d'urgence, la demande de suspension présentée contre ces deux décisions ; 2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; 3. Considérant, en premier lieu, que la décision de l'administration du 27 juillet 2012 de ne pas renouveler l'affectation au Tchad de Mme A...a été portée à sa connaissance plus d'une année avant le terme de son affectation à l'étranger, limitée depuis l'entrée en vigueur du décret du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des agents administratifs des finances publiques, à deux années pouvant éventuellement être renouvelée une fois ; que, dès lors, s'agissant de l'exécution d'une mesure normalement prévisible par l'intéressée, et nonobstant, d'une part, l'absence d'indication, dans cette décision, du lieu précis de la future affectation en France et, d'autre part, les désagréments du déménagement invoqués devant lui par MmeA..., le juge des référés a pu, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier, juger que la condition d'urgence n'était pas remplie, au motif que Mme A... connaissait la teneur de la décision du 27 juillet 2012 depuis près d'une année lorsqu'elle a introduit sa demande de suspension ; 4. Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de circonstances particulières, la mutation, prononcée dans l'intérêt du service, d'un agent public d'un poste à un autre n'a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu'elle constitue une situation d'urgence ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, s'agissant du choix du département de l'Hérault pour la nouvelle affectation en France de MmeA..., celle-ci n'a fait valoir aucune circonstance particulière de nature à justifier l'urgence à suspendre la décision du 5 juillet 2013 ; que le juge des référés a pu dès lors, sans commettre d'erreur de droit et par une appréciation souveraine qui n'est pas entachée de dénaturation, juger qu'il n'y avait pas davantage d'urgence à suspendre cette décision ; 5. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie et des finances, Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être également rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A...et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème et 2ème sous-sections réunies
- Date
- 25 octobre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028200572
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel