Conseil d'État
Conseil d'État — 13 novembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028200599
- Date
- 13 novembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., élisant domicile ...; M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1308264 du 30 octobre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'assurer son hébergement dans un lieu adapté à sa pathologie, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la solution d'hébergement à l'hôtel le place, compte tenu de son handicap, dans une situation de détresse ; - le préfet de la Loire-Atlantique a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et au droit du requérant à un hébergement d'urgence ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code d'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; qu'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi, afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté ; que le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction menée devant le juge des référés de première instance que M.A..., ressortissant russe, né le 21 avril 1962, est entré irrégulièrement en France le 30 septembre 2012 ; qu'il a sollicité l'asile le 26 novembre 2012 ; que les relevés de ses empreintes digitales, effectués le 26 novembre 2012 puis le 3 avril 2012, se sont révélés inexploitables ; que l'impossibilité de procéder par deux fois à l'identification de ses empreintes a conduit le préfet de la Loire-Atlantique à refuser, le 8 avril 2013, de lui délivrer, en l'état, une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ; que la demande d'asile présentée par M. A... a en conséquence été transmise par le préfet de la Loire-Atlantique à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour être examinée selon la procédure prioritaire, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...a été hospitalisé du 1er octobre 2012 au 29 octobre 2013 ; qu'après cette hospitalisation de plus d'une année, l'administration a réservé, pour l'héberger, une chambre d'hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite ; 4. Considérant qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Nantes et pour les motifs qu'il a retenus, le traitement du dossier par l'administration et, en dernier lieu, la réservation d'une chambre d'hôtel pour assurer l'hébergement du requérant, ne révèle aucune atteinte grave et manifestement illégale aux obligations qu'impose le respect du droit d'asile ni à celles qui découlent du droit à l'hébergement d'urgence ; qu'il est en conséquence manifeste que l'appel de M. A...ne peut être accueilli et que sa requête doit, dès lors, être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A.... Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 13 novembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028200599
Données disponibles
- Texte intégral
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