Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 14 novembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028215080
- Date
- 14 novembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant au ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil d'administration de l'université Paris V René Descartes, du 29 mai 2012, statuant sur le poste de professeur des universités n° 1174, ainsi que la décision du président de l'université du 4 septembre 2012 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au conseil d'administration de l'université de statuer sur sa candidature à ce poste et au président de l'université de transmettre l'ensemble des délibérations au ministre compétent aux fins de proposer sa nomination sur le poste ouvert au concours ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris V René Descartes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 62 ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-20/21 QPC du 6 août 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, telles qu'elles ont été interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 6 août 2010 les déclarant conformes à la Constitution, que, pour le recrutement d'un enseignant-chercheur, le comité de sélection, après avoir dressé la liste des candidats qu'il souhaite entendre puis procédé à leur audition, choisit, en sa qualité de jury, ceux des candidats présentant des mérites, notamment scientifiques, suffisants, et, le cas échéant, les classe selon l'ordre de leurs mérites respectifs ; que, par un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats, il transmet au conseil d'administration la liste de ceux qu'il a retenus, le conseil d'administration ne pouvant ensuite proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur la nomination d'un candidat non sélectionné par le comité ; que le conseil d'administration, siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir, prend, au vu de la délibération du comité de sélection, une délibération propre par laquelle il établit sa proposition ; que, dans l'exercice de telles compétences, il incombe au conseil d'administration d'apprécier l'adéquation des candidatures au profil du poste et à la stratégie de l'établissement, sans remettre en cause l'appréciation des mérites scientifiques des candidats retenus par le comité de sélection ; qu'en outre, la décision du conseil d'administration, eu égard à la nature et aux attributions de cet organisme, dans le cadre de la procédure de recrutement définie par le législateur, doit être motivée lorsqu'il ne reprend pas les propositions du comité de sélection ; 2. Considérant, en premier lieu, que, par la délibération du 29 mai 2012 attaquée, le conseil d'administration de l'université Paris V René Descartes siégeant en formation restreinte a décidé de ne pas retenir la proposition du comité de sélection et de ne faire aucune proposition sur l'emploi mis au concours pour des motifs tenant à la stratégie de l'établissement ; que figure au dossier le document où ont été retracés les motifs de cette délibération, signé par le président de l'université en sa qualité de président du conseil d'administration ; qu'ainsi, les moyen tirés de ce que la délibération attaquée n'est pas motivée et que le président de l'université aurait illégalement substitué sa propre motivation à celle du conseil d'administration doivent être écartés ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la définition du profil du poste de professeur des universités mis au concours qu'il visait à développer une activité de recherche dans le domaine de la physicochimie industrielle du médicament au sein de l'équipe d'accueil 4066 et, à terme, à prendre en charge la responsabilité de cette équipe ; que, si le requérant dirigeait cette équipe de recherche à la date de la délibération contestée du conseil d'administration, il ressort de son recours gracieux que cette responsabilité cessera le 31 décembre 2013 et qu'il rejoindra le 1er janvier 2014 une autre unité de recherche spécialisée en pharmacologie chimique et génétique et en imagerie, en association avec le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) et l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris (ENSCP Chimie-ParisTech.) ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le conseil d'administration aurait commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation en estimant que sa candidature n'était pas adaptée au profil du poste défini dans le cadre de la stratégie de l'établissement ; 4. Considérant, en troisième lieu, que le conseil d'administration s'est borné à apprécier l'adéquation de la candidature de M. A...au profil du poste sans remettre en cause l'appréciation des mérites scientifiques retenus par le comité de sélection ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le conseil d'administration aurait fait une inexacte application des pouvoirs qu'il tient des dispositions du code de l'éducation, méconnu la souveraineté du jury et l'indépendance des professeurs des universités doit être écarté ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant dirigées contre la délibération du conseil d'administration doivent être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions dirigées contre la décision du président de l'université du 4 septembre 2012 rejetant son recours gracieux, sans que les vices propres dont cette décision serait entachée puissent être utilement invoqués, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à l'université Paris V René Descartes et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 14 novembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028215080
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel