Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 14 novembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028215081
- Date
- 14 novembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la délibération du 5 juin 2012 par laquelle le conseil d'administration en formation restreinte de l'université de Toulouse Le Mirail a décidé de rejeter sa candidature au poste de professeur des universités en géographie physique et environnement (PR 4046), d'autre part, la décision du président de l'université du 3 septembre 2012 refusant de saisir à nouveau le conseil d'administration afin qu'il transmettre au ministre compétent la liste proposée par le comité de sélection ; 2°) d'enjoindre au président de l'université de convoquer à nouveau le conseil d'administration afin que soit transmise au ministre compétent la liste proposée par le comité de sélection ; 3°) de mettre la contribution pour l'aide juridique à la charge de l'université de Toulouse Le Mirail ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, telles qu'elles ont été interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 6 août 2010 les déclarant conformes à la Constitution, que, pour le recrutement d'un enseignant-chercheur, le comité de sélection, après avoir dressé la liste des candidats qu'il souhaite entendre puis procédé à leur audition, choisit, en sa qualité de jury, ceux des candidats présentant des mérites, notamment scientifiques, suffisants, et, le cas échéant, les classe selon l'ordre de leurs mérites respectifs ; que, par un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats, il transmet au conseil d'administration la liste de ceux qu'il a retenus, le conseil d'administration ne pouvant ensuite proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur la nomination d'un candidat non sélectionné par le comité ; que le conseil d'administration, siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir, prend, au vu de la délibération du comité de sélection, une délibération propre par laquelle il établit sa proposition ; que, dans l'exercice de telles compétences, il incombe au conseil d'administration d'apprécier l'adéquation des candidatures au profil du poste et à la stratégie de l'établissement, sans remettre en cause l'appréciation des mérites scientifiques des candidats retenus par le comité de sélection ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a présenté sa candidature au poste mis au concours pour le recrutement d'un professeur des universités en géographie physique et environnement à l'université de Toulouse Le Mirail ; que, par sa délibération du 25 mai 2012, le comité de sélection de cet établissement l'a classé en première position sur la liste de trois candidats qu'il a proposée au conseil d'administration ; que, pour décider, par sa délibération du 5 juin 2012, de ne pas pourvoir le poste, le conseil d'administration s'est borné à indiquer qu'il a décidé de ne proposer aucun candidat pour le poste au motif que " les candidatures proposées par le comité de sélection ne sont pas en adéquation avec la stratégie de l'établissement en matière d'enseignement et de recherche " ; que cette motivation ne permet pas de comprendre pourquoi le profil de M. A...était inadéquat avec la stratégie de l'établissement ni de connaître les éléments de cette stratégie susceptibles de justifier le rejet de sa candidature ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A...est fondé à soutenir que la délibération du conseil d'administration est insuffisamment motivée et à en demander l'annulation ; 3. Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler la décision du président de l'université de Toulouse Le Mirail, datée du 3 septembre 2012, refusant de convoquer à nouveau le conseil d'administration pour remédier à cette illégalité ; 4. Considérant que l'annulation des décisions attaquées implique que le conseil d'administration de l'université de Toulouse Le Mirail examine à nouveau les candidatures transmises par le comité de sélection pour le poste de professeur des universités en géographie physique et environnement ; qu'en revanche, elle n'implique pas nécessairement, comme le demande M.A..., que le conseil d'administration transmette au ministre compétent la liste proposée par le comité de sélection ; qu'il y a donc seulement lieu, pour le Conseil d'Etat, d'ordonner au conseil d'administration de l'université de Toulouse Le Mirail de procéder à cet examen dans un délai de trois mois ; Sur les dépens : 5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la contribution pour l'aide juridique à la charge de l'université de Toulouse le Mirail ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La délibération du conseil d'administration de l'université de Toulouse Le Mirail en formation restreinte du 5 juin 2012 et la décision du 3 septembre 2012 du président de cette université sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au conseil d'administration de l'université de Toulouse le Mirail en formation restreinte de réexaminer les candidatures retenues par le comité de sélection pour le poste de professeur des universités en géographie physique et environnement (PR 4046) dans un délai de trois mois à compter à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : La contribution pour l'aide juridique est mise à la charge de l'université de Toulouse le Mirail. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à l'université de Toulouse Le Mirail. Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 14 novembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028215081
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel