Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 14 novembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028215105
- Date
- 14 novembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...A..., demeurant ... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 209 du 12 décembre 2012 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2012 par laquelle la formation restreinte du conseil régional de l'ordre des médecins du Limousin l'a suspendue du droit d'exercer la médecine pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ; Sur la régularité de la décision : 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique, " Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil par trois médecins spécialistes désignés comme experts, désignés l'un par l'intéressé, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. (...) / Le conseil peut être saisi soit par délibération du conseil départemental ou du conseil national. L'expertise prévue à l'alinéa précédent est effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil. / Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'expertise. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil." ; qu'en vertu de l'article R. 4124-3-2, la décision prise en application des dispositions précitées peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil national de l'ordre des médecins ; 2. Considérant que, par une décision du 12 décembre 2012, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté, sur le fondement de ces dispositions, le recours de MmeA..., médecin qualifié spécialiste en ophtalmologie, dirigé contre la décision du 2 octobre 2012 du conseil régional de l'ordre des médecins du Limousin la suspendant du droit d'exercer la médecine pendant un an et subordonnant la reprise de son activité professionnelle à la constatation préalable de son aptitude par une nouvelle expertise ; que cette décision est motivée, au vu du rapport d'expertise enregistré le 3 septembre 2012, qui conclut que Mme A..." est porteuse d'une pathologie mentale addictive avec dépendance à l'alcool et complications de cette dépendance " dont " le retentissement fonctionnel est certain et nuit à l'exercice professionnel de cette personne " ; 3. Considérant que, si le rapport d'expertise qui a précédé cette décision n'a pas été remis dans le délai prévu par les dispositions de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique précité, ce délai n'est pas prévu à peine de nullité ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a été invitée par une lettre du 18 septembre 2012 reçue le 21 septembre 2012 à se présenter devant le conseil régional du Limousin pour l'audience du 2 octobre 2012 ; qu'elle a demandé le report de l'audience par une télécopie parvenue au conseil à 19 h 32 le 1er octobre 2012, veille de l'audience ; que, dans ces circonstances, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le conseil régional, qui n'avait pas à motiver sa décision, aurait méconnu les droits de la défense ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport d'expertise a été signé par les trois experts désignés conformément aux dispositions précitées ; que l'appréciation portée sur l'état de santé de l'intéressée émane effectivement de ces trois experts ; que la circonstance qu'un quatrième médecin ait, à la demande des experts, procédé à un examen complémentaire de Mme A...est sans incidence sur la régularité de l'expertise ; 6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les experts aient utilisé des informations obtenues par une violation du secret médical ; 7. Considérant qu'en estimant, au vu des conclusions du rapport d'expertise, que l'état de santé de Mme A...rendait dangereux l'exercice de sa profession, le Conseil national de l'ordre des médecins n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; 8. Considérant qu'au regard des circonstances énoncées ci-dessus, la durée de la mesure de suspension prononcée ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation ; 9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A...doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 14 novembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028215105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel