Conseil d'État9ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 9ème sous-section jugeant seule — 19 novembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028217629
- Date
- 19 novembre 2013
administratif
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Texte intégral
VU LA PROCEDURE SUIVANTE : Procédure contentieuse antérieure M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 14 juin 2010 par laquelle le trésorier-payeur général du Val-d'Oise a rejeté sa demande de décharge gracieuse de responsabilité solidaire au paiement des pénalités pour distributions occultes auxquelles la société La Générale des Services a été assujettie, en application des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts, au titre des années 1995 et 1996. Par un jugement n° 1006391 du 12 juin 2012, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant le Conseil d'Etat Par une ordonnance n° 12VE03281 du 1er octobre 2012, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi par lequel M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1006391 du 12 juin 2012 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2013, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet du pourvoi. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Maïlys Lange, Auditeur, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A...; CONSIDERANT CE QUI SUIT : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 247-10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : "Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables du Trésor, adresser une demande au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition. / Après examen de la demande, la décision appartient : / a) au trésorier-payeur général sur avis conforme du directeur des services fiscaux lorsque les sommes n'excèdent pas 304 898,03 euros par cote. (...) / c) au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, dans les autres cas ". 2. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté, sans dénaturer les faits, que si, dans un premier temps, le directeur de la direction du contrôle fiscal de l'Ile-de-France Ouest avait émis le 11 septembre 2008 un avis partiellement favorable à une remise gracieuse de l'obligation solidaire de M. A...de payer les amendes mises à la charge de la société générale des services, ce même directeur était revenu sur cet avis le 11 juin 2010 en émettant un avis défavorable. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le tribunal a méconnu les dispositions de l'article R. 247-10 du livre des procédures fiscales en jugeant que la décision du trésorier-payeur général du 14 juin 2010 avait été prise sur l'avis conforme du directeur des services fiscaux. Il n'est pas non plus fondé à soutenir qu'il avait obtenu des services d'assiette, du fait de ce premier avis, la réduction des amendes en litige. 3. En deuxième lieu, les décisions rendues par l'administration sur les demandes de remise gracieuse dont elle est saisie par les contribuables n'entrent dans aucune des catégories d'actes administratifs que les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 prescrivent de motiver. Aucune autre disposition n'impose à l'administration de motiver les décisions par lesquelles elle rejette une demande de remise gracieuse. Ainsi, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché son jugement d'un défaut de motivation en affirmant que M. A...ne pouvait utilement soutenir que la décision du trésorier-payeur général du 14 juin 2010 serait insuffisamment motivée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont (...) elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité (...). / Les dirigeants sociaux (...) de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité (...). Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'au soutien de la contestation d'une décision prise à titre gracieux, le débiteur solidaire de la pénalité visée à l'article 1763 A du code général des impôts ne peut utilement invoquer, ni des moyens mettant en cause le bien-fondé des impositions ou pénalités auxquelles a été assujetti le débiteur principal, ni des moyens touchant à la régularité des poursuites engagées par l'administration en vue de recouvrer les sommes restant à payer. Ainsi, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que M. A... ne pouvait utilement soutenir que c'était à tort que le service lui avait à tort réclamé le paiement de la pénalité visée à l'article 1763 A du code général des impôts, alors même que la société ayant versé les sommes litigieuses a été mise en liquidation judiciaire. 5. En dernier lieu, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur la circonstance que M. A... se bornait à soutenir qu'il ne disposait pas des sommes qui lui étaient réclamées sans assortir cette allégation d'aucun commencement de preuve, et sur le fait qu'il était propriétaire d'un bien immobilier qu'il avait cédé en avril 2010 et pour lequel une hypothèque avait été prise par le comptable public, pour juger que l'administration avait pu, sans erreur manifeste d'appréciation, rejeter sa demande de remise gracieuse. 10. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A...doit être rejeté. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser la contribution pour l'aide juridique à sa charge. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté. Article 2 : La contribution pour l'aide juridique est laissée à la charge de M.A.... Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème sous-section jugeant seule
- Date
- 19 novembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028217629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel