Conseil d'État9ème et 10ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 9ème et 10ème sous-sections réunies — 20 novembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028219046
- Date
- 20 novembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 22 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État ; le ministre demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08VE01147 du 8 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a réformé le jugement n° 0403406 du 21 février 2008 du tribunal administratif de Versailles et déchargé M. B...A...de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. A...; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : "Les agents de l'administration fiscale vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. " ; que selon l'article L. 47 A du même livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. / Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. / Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. (...) " ; que, dans le cas où le contribuable a choisi d'effectuer lui-même les traitements informatiques demandés par l'administration, celle-ci peut néanmoins remettre en cause les résultats des traitements informatiques effectués par le contribuable, sous réserve de ne pas procéder elle-même à des traitements sur le matériel utilisé par l'entreprise ou à l'aide des fonctionnalités des applications au moyen desquelles l'entreprise tient sa comptabilité ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., qui exploite en son nom propre un site internet de voyance, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a mis à sa charge une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000, assortie des pénalités correspondantes, correspondant à la réintégration dans son bénéfice imposable des produits constatés d'avance ; qu'au cours de cette vérification, le contribuable avait choisi, conformément aux options prévues par l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, d'effectuer personnellement les traitements demandés par l'administration ; que, pour contrôler les produits constatés d'avance inscrits au passif du bilan de clôture de l'exercice en litige, l'administration a, postérieurement aux traitements effectués par le contribuable, procédé à des retraitements informatiques de la comptabilité en dehors de l'entreprise à partir des supports de données que lui avait remis le contribuable ; 3. Considérant que, pour juger irrégulière la procédure de vérification, la cour administrative d'appel de Versailles a estimé que l'administration avait procédé à des traitements informatiques de la comptabilité en dehors de l'entreprise, contrairement au choix exprimé par M. A... en application de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales de réaliser lui-même les traitements ; que toutefois, faute d'avoir recherché si les traitements opérés par l'administration sur les données élémentaires transmises par M. A... l'avaient été à l'aide des fonctionnalités des applications au moyen desquelles l'entreprise tient sa comptabilité, dans des conditions de nature à porter atteinte à la garantie offerte au contribuable par l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son arrêt doit être annulé ; 4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 8 octobre 2009 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. B... A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème et 10ème sous-sections réunies
- Date
- 20 novembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028219046
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel