Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 20 novembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028219053
- Date
- 20 novembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 10 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0912791/6-1 du 8 avril 2011 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement condamne l'Etat à verser la somme de 1 600 000 euros à la société Matimmob 4 au titre de l'indemnisation du préjudice ayant résulté pour elle du refus de concours de la force publique que lui a opposé le préfet de police dans le cadre d'une procédure d'expulsion visant les occupants d'un immeuble situé 148/150 boulevard Vincent Auriol à Paris (75013) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Charles Touboul, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la société Matimmob 4 ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 octobre 1972, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 juillet 1973, a prononcé l'expulsion des occupants de l'immeuble sis 148/150 boulevard Vincent Auriol dans le treizième arrondissement de Paris ; que les propriétaires successifs de l'immeuble ont demandé le concours de la force publique pour le faire évacuer ; que, ce concours ne leur ayant jamais été accordé, ils ont obtenu des indemnités de l'Etat soit à la suite de décisions de la juridiction administrative, soit à la suite d'accords amiables avec la préfecture de police de Paris ; que la société Matimmob 4 est entrée en possession de l'immeuble le 29 juillet 1996 et a obtenu plusieurs indemnités en raison du refus de concours de la force publique ; qu'un jugement du tribunal administratif de Paris du 12 octobre 2004 a rejeté sa demande tendant à une nouvelle indemnisation au motif qu'aucune des personnes visées par le jugement du 20 octobre 1972 n'habitant plus l'immeuble, le préfet ne pouvait légalement prêter le concours de la force publique pour l'exécution de ce jugement ; que la société Matimmob 4 a obtenu le 10 mai 2005 du tribunal d'instance du treizième arrondissement de Paris, dont le jugement a été confirmé par la cour d'appel de Paris, que soit prononcée l'expulsion des occupants de l'immeuble ; que, la demande de concours de la force publique présentée le 25 août 2005 par la société Matimmob 4 en vue de l'exécution de cette décision de justice a été rejetée ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit régulièrement en cassation contre le jugement du 8 avril 2011 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement condamne l'Etat à verser à la société Matimmob 4 la somme de 1 600 000 euros au titre du préjudice résultant des détériorations subies par l'immeuble en raison du refus de concours de la force publique entre 1972 et le 25 novembre 2008, date de son évacuation ; 2. Considérant que le refus de faire droit à la demande de concours de la force publique présentée par le précédent propriétaire ne fait naître aucun droit à indemnisation contre l'Etat au profit de l'acquéreur ; que ce dernier ne peut obtenir réparation que des seuls préjudices qu'il a subis en raison du refus de concours de la force publique qui lui a été personnellement opposé ; que, dès lors, en prenant en compte, pour calculer les indemnités dues à la société Matimmob 4 au titre du préjudice résultant de la détérioration de l'immeuble, les dégradations qu'il avait subies avant son acquisition par cette société, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé en tant qu'il indemnise la société Matimmob 4 de ce préjudice ; 3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 avril 2011 est annulé en tant qu'il indemnise la société Matimmob 4 des préjudices de détérioration de l'immeuble. Article 2 : L'affaire est renvoyée dans la limite de la cassation ainsi prononcée au tribunal administratif de Paris. Article 3 : Les conclusions présentées par la société Matimmob 4 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à la société Matimmob 4.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 20 novembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028219053
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel