Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 20 novembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028219083
- Date
- 20 novembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 365782, la requête, enregistrée le 5 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Haute Auvergne distribution, dont le siège est 6 avenue Léon Bélard à Saint-Flour (15100), représentée par son président-directeur-général en exercice ; la société Haute Auvergne distribution demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1525 T du 14 novembre 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial, sur recours de la société Flourdis, lui a refusé l'autorisation de procéder à une extension de 651,18 m² d'un supermarché Intermarché situé à Saint-Flour (Cantal), d'une surface de vente de 1 870,03 m², portant sa surface de vente totale à 2 521,21 m² ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°, sous le n° 365784, la requête, enregistrée le 5 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SCI de la Fontlong, dont le siège est avenue Léon Bélard à Saint-Flour (15100), représentée par son président en exercice ; la SCI de la Fontlong demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1526 T du 14 novembre 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial, sur recours de la société Flourdis, a refusé à la SCI de la Fontlong l'autorisation de procéder à l'extension d'un ensemble commercial par la création d'une galerie marchande d'une surface de vente de 838,41 m², composée de 7 cellules destinées à l'accueil d'activités de commerce et de services, à Saint-Flour (Cantal) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 octobre 2013, présentée par la société Haute Auvergne distribution et par la SCI de la Fontlong ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Xavier Domino, Rapporteur public ; 1. Considérant que les requêtes de la société Haute Auvergne distribution et de la SCI de la Fontlong sont dirigées contre deux décisions du même jour de la Commission nationale d'aménagement commercial se rapportant à la même opération consistant en l'extension de la surface commerciale et la création d'une galerie marchande dans un supermarché " Intermarché " situé à Saint Flour ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la saisine de la Commission nationale d'aménagement commercial par la société Flourdis : 2. Considérant que la société Flourdis est titulaire d'une autorisation d'aménagement commercial délivrée par la Commission nationale d'aménagement commercial le 11 juillet 2012 pour la création d'un ensemble commercial comprenant notamment un hypermarché à l'enseigne " E. Leclerc " d'une surface de vente de 3 000 m2, à Saint-Georges (Cantal), à proximité immédiate de Saint-Flour, dans la zone de chalandise du projet ; qu'ainsi cette société justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour former un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre les décisions de la commission départementale d'aménagement commercial du Cantal qui avait accordé, le 27 juin 2012, les autorisations sollicitées par la société Haute Auvergne distribution et la SCI de la Fontlong ; Sur la procédure suivie devant la Commission nationale d'aménagement commercial : 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " (...) Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission. Il donne son avis sur les demandes examinées par la Commission nationale d'aménagement commercial au regard des auditions effectuées " ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès verbal de la réunion du 14 novembre 2012, que le commissaire du Gouvernement a recueilli les avis des ministres intéressés et les a présentés à la commission nationale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 752-51 du code de commerce manque en fait ; 4. Considérant, en second lieu, que si, contrairement à ce que prévoit le règlement intérieur de la commission nationale, certains membres de la commission ont été convoqués pour la séance moins de huit jours avant la date de la réunion, cette circonstance n'a pas eu, en l'espèce, d'incidence sur le sens des décisions adoptées, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la commission n'auraient pas été en mesure de prendre connaissance des dossiers en temps utile en vue de délibérer ; que, dans ces conditions, le moyen tiré des caractères tardif et incomplet des convocations doit , en tout état de cause, être écarté ; Sur l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial : 5. Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi " ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ; 6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. " ; 7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; 8. Considérant que pour refuser l'extension de la surface de vente du supermarché " Intermarché ", sollicitée par la société Haute Auvergne distribution, et la création de la galerie marchande, demandée par la SCI de la Fontlong, la Commission nationale d'aménagement commercial a relevé que la population de la zone de chalandise avait augmenté de 2,2 % depuis 1999, que le site n'est pas desservi de façon satisfaisante par les transports en commun, que les voies de circulation des véhicules de la clientèle et de livraison ne sont pas dissociées, que l'agrandissement du parc de stationnement augmentera l'artificialisation des sols et que l'insertion architecturale et paysagère des projets apparaît préjudiciable au cadre historique de Saint-Flour ; que, pour refuser d'autoriser le projet de galerie marchande, la commission a estimé, en outre, que certaines des activités envisagées pourront entraîner le déplacement des commerces actuellement exploités en centre ville et en conséquence créer des friches commerciales préjudiciables à l'animation de la vie locale ; 9. Considérant que, si les sociétés requérantes soutiennent que les décisions attaquées méconnaissent tant les critères que les objectifs énoncés par le législateur en matière d'aménagement du territoire et de développement durable, il ressort des pièces du dossier que l'insertion architecturale et paysagère des projets est de nature à porter atteinte au caractère architectural et historique de la vieille ville de Saint-Flour qui est proche et visible du lieu d'implantation du supermarché ; que les commerces de centre-ville, situés à moins d'un kilomètre du supermarché, disposent de surfaces et exercent des activités comparables à celles envisagées dans le cadre du projet de galerie marchande, de telle sorte que la création de cette galerie est susceptible de nuire à l'animation de la ville ; que le site n'est pas desservi par les transports en commun, qu'aucune piste cyclable n'est aménagée sur la voirie existante et que l'accès prévu pour les livraisons n'est pas complètement séparé de l'accès qui sera utilisé par la clientèle ; que les nouvelles constructions et l'agrandissement des parcs de stationnement accentueront de façon importante l'imperméabilisation des sols, sans que cet inconvénient ne soit compensé par des plantations suffisantes ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commission nationale d'aménagement commercial, qui s'est fondée sur des motifs opérants, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précédemment citées en refusant aux sociétés requérantes les autorisations sollicitées ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Flourdis au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de la société Haute Auvergne distribution et de la SCI de la Fontlong sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Flourdis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Haute Auvergne distribution, à la SCI de la Fontlong, à la société Flourdis et à la Commission nationale d'aménagement commercial. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 20 novembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028219083
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel