Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 20 novembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028222105
- Date
- 20 novembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la décision en date du 7 novembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, avant dire droit sur les requêtes n°s 334931 et 334978 enregistrées les 23 et 24 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. A... B..., demeurant.303, Osier Crescent Coppetts Road à Londres N101RD, Royaume-Uni, qui tendaient respectivement i) à l'annulation de la décision par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) avait rejeté sa demande tendant à ce que les informations le concernant figurant dans le système informatique national du système d'information Schengen lui soient communiquées et soient rectifiées ou effacées, à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales avait rejeté ses demandes tendant à ce que ces informations soient rectifiées ou effacées, à ce qu'il soit enjoint à la CNIL de lui communiquer ces informations et de les faire effacer ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de reprendre la procédure de vérification relative à son signalement aux fins de non-admission dans le système informatique national du système d'information Schengen, à ce qu'il soit enjoint au ministère de l'intérieur d'effacer son signalement à compter de la décision à intervenir, et ii.) à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 50 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2008, en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi en raison du signalement illégal dont il avait fait l'objet aux fins de non-admission dans le système informatique national du système d'information Schengen, a, en premier lieu, jugé n'y avoir plus lieu de statuer sur les requêtes de M. B..., en tant que ses conclusions étaient dirigées contre les décisions lui refusant l'effacement et le retrait de ce système informatique national des informations le concernant, en second lieu, demandé au ministre de l'intérieur et à la CNIL de lui communiquer, dans un délai de deux mois, les éléments d'information relatifs aux motifs de l'inscription de M. B..., à la date des décisions attaquées, dans ce système informatique national ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Bereyziat, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : " (...) lorsqu'un traitement intéresse la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, le droit d'accès s'exerce dans les conditions prévues par le présent article pour l'ensemble des informations qu'il contient. / La demande est adressée à la commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications. / Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant (...) " ; qu'aux termes de l'article 88 du décret du 20 octobre 2005 pris pour l'application de cette loi : " Aux termes de ses investigations, la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, celles des informations susceptibles d'être communiquées au demandeur dès lors que leur communication ne met pas en cause les finalités du traitement, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique. Elle transmet au demandeur ces informations. Le cas échéant, celles-ci sont communiquées selon des modalités définies d'un commun accord entre la commission et le responsable du traitement " ; 2. Considérant que conservent un objet les conclusions de M. B...enregistrées sous le numéro 334978 et tendant à ce que l'Etat lui verse une indemnité de 50 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2008, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison du signalement illégal dont il aurait fait l'objet aux fins de non-admission dans le système informatique national du système d'information Schengen ; qu'à la suite de la décision avant dire droit du 7 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a fait connaître par mémoire enregistré le 12 juin 2013 les motifs de l'inscription de M. B...dans ce système informatique, à la date des décisions attaquées sous le numéro 334931 ; que ni l'article R. 311-1 du code de justice administrative, ni aucune autre disposition ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions indemnitaires présentées par M. B...qui relèvent, en application de l'article R. 312-1 du même code, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris les décisions d'inscription ou de refus d'accès dont l'illégalité est invoquée au soutien de ces conclusions ; que, dès lors, il y a lieu d'attribuer au tribunal administratif de Paris le jugement des conclusions indemnitaires de M. B... ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement des requêtes n°s 334931 et 334978 est attribué au tribunal administratif de Paris, en tant que celles-ci comportent des conclusions indemnitaires. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et au président du tribunal administratif de Paris.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 20 novembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028222105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel