Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 20 novembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028222166
- Date
- 20 novembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1), sous le n° 373061, la requête, enregistrée le 30 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SASP Paris Saint-Germain Football, dont le siège social est 24, rue du commandant Guilbaud à Paris (75016) ; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision n° 2013-015 du 29 août 2013 de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) la mettant en demeure, sous un délai d'un mois, d'une part, de procéder à une demande d'autorisation concernant un traitement ayant pour finalité l'exclusion des personnes frappées d'une peine complémentaire d'interdiction de stade ou d'une mesure de sûreté, d'autre part, de procéder à une demande d'autorisation concernant un traitement ayant pour finalité l'exclusion des personnes jugées indésirables et, enfin, de cesser de communiquer ces informations au Paris Handball ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision n° 2013-235 du 12 septembre 2013 du bureau de la Commission nationale de l'informatique et des libertés décidant la publication de la décision de mise en demeure n° 2013-015 du 29 août 2013 ; 3°) de mettre à la charge de la Commission nationale de l'informatique et des libertés le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'exécution des décisions contestées porte atteinte, en premier lieu, à la sécurité publique en raison des incidents que ne manqueraient de provoquer les supporters indésirables s'il ne pouvait plus leur être interdit d'assister aux rencontres, en deuxième lieu, à ses intérêts financiers en raison de l'augmentation du coût des mesures de sécurité, des possibles sanctions financières qui pourraient peser sur la SASP en cas d'incidents provoqués par les supporters ultras qui reviendraient dans le stade ainsi que de la perte de partenaires commerciaux qu'entraînerait l'exécution de ces décisions et, en troisième lieu, à son image et sa réputation en raison de la publication de la décision de mise en demeure n° 2013-015 du 29 août 2013 ; - il existe des doutes sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; - elles ont été prises au terme d'une procédure irrégulière ; d'une part, la délégation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) qui a effectué le contrôle du fichier national des interdits de stade au siège du PSG Football, comprenait un agent qui n'était pas habilité ; d'autre part, la délégation n'a pas respecté l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en effectuant le contrôle du fichier national des interdits de stade au siège du PSG Football ; - la décision n° 2013-015 du 29 août 2013 est entachée d'une erreur de qualification juridique en ce que la CNIL a retenu que le PSG Football n'avait effectué aucune demande d'autorisation préalablement au traitement des données relatives aux interdictions de stade ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que la Commission nationale d'informatique et des libertés a retenu que le traitement des données visant à exclure les personnes méconnaissant les conditions générales de vente devait faire l'objet d'une demande d'autorisation, alors qu'il relève du régime de la déclaration ; - elle est entachée d'une dénaturation des faits en ce que la CNIL a retenu que le PSG Football avait communiqué au PSG Handball des données relatives aux interdictions de stade et aux personnes exclues de la vente de billets à l'occasion du match de handball PSG Handball contre Cesson-Rennes à Paris, ce qui est erroné ; Vu les décisions dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de ces décisions ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2013, présenté par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui conclut, à titre principal, à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; elle soutient que : - la requête est dépourvue d'objet dès lors que la mise en demeure contestée a fait l'objet d'une décision de clôture par la présidente de la CNIL le 7 novembre 2013 ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors, d'une part, que la requérante a attendu le jour précédant l'expiration du délai de recours contentieux pour introduire sa requête et que la condition d'urgence invoquée découle directement de la situation d'illégalité dans laquelle la requérante s'est elle-même placée en ne procédant pas aux demandes d'autorisation et, d'autre part, qu'il n'y a d'atteinte ni à un intérêt public, en ce que la mise en demeure n'implique pas l'interdiction de mettre en oeuvre les traitements de données, ni aux intérêts financiers de la requérante, en ce qu'elle ne justifie pas d'un préjudice financier réel, ni, enfin, à l'image de la requérante en ce que la clôture de la mise en demeure a été publiée le 7 novembre 2013 dans les mêmes conditions que la décision de mise en demeure contestée en indiquant que le PSG Football s'est mis en conformité avec les exigences de celle-ci ; - les décisions contestées ont été prises au terme d'une procédure régulière ; d'une part, les agents de la CNIL, ayant participé à la mission de contrôle, ne devaient pas disposer d'une habilitation spécifique ; d'autre part, les constatations effectuées sur la messagerie du directeur et sous son contrôle permanent ne constitue pas une ingérence disproportionnée par rapport au but poursuivi ; - à titre subsidiaire, il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision n° 2013-015 du 29 août 2013 ; - elle n'est pas entachée d'une erreur de qualification juridique dès lors que le PSG Football n'avait pas demandé d'autorisation pour mettre en oeuvre un traitement des données concernant les personnes interdites de stade ; - elle n'est pas entachée d'une erreur de droit dès lors que le traitement de données visant à exclure les personnes méconnaissant les conditions générales de vente entre dans le champ d'application de l'article 25-I-4° de la loi du 6 janvier 1978 ; - elle n'est pas entachée d'une dénaturation des faits dès lors que le PSG Handball a eu connaissance des identités des personnes interdites de stade lui permettant ainsi d'annuler les billets achetés par ces personnes ; Vu le mémoire de productions, enregistré le 12 novembre 2013, présenté par la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; Vu 2), sous le n° 373081, la requête, enregistrée le 31 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SASP Paris Saint-Germain Handball, dont le siège social est stade Pierre de Coubertin 82, avenue Georges Lafont à Paris (75016) ; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision n° 2013-030 du 29 août 2013 de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés la mettant en demeure, sous un délai d'un mois, d'une part, de mettre en oeuvre des mesures permettant d'assurer la confidentialité et la sécurité des données des clients, d'autre part, de procéder à une demande d'autorisation préalable à la mise en oeuvre d'un traitement ayant pour finalité l'exclusion des personnes frappées d'une peine complémentaire d'interdiction de stade ou d'une mesure de sûreté et de cesser de traiter ces informations en l'absence d'autorisation et, enfin, de procéder à une demande d'autorisation préalable à la mise en oeuvre d'un traitement ayant pour finalité l'exclusion des personnes jugées indésirables ; 2°) de mettre à la charge de la Commission nationale de l'informatique et des libertés le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 373061 susvisée contre la décision n° 2013-015 du 29 août 2013 de la présidente de la CNIL et soutient, en outre, que la décision n° 2013-030 du même jour : - est entachée d'une erreur de droit en ce que la CNIL a interdit au PSG Handball de communiquer " toutes données des clients " au PSG Football sur le fondement de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, alors que ce texte n'interdit nullement la communication de données commerciales entre deux sociétés ; - est entachée d'une dénaturation des faits en ce que la CNIL a retenu que le PSG Handball avait mis en oeuvre un traitement de données à caractère personnel portant sur des individus interdits de stade sans obtenir préalablement d'autorisation, alors que le PSG Handball n'a pas mis en oeuvre un traitement automatisé de données relatives aux interdits de stade de football mais a seulement transmis au PSG Football une liste des acheteurs de billets pour le match Paris Handball contre Cesson-Rennes ; Vu la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cette décision ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2013, présenté par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui conclut, à titre principal, à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; elle soutient que : - à titre principal, la requête est dépourvue d'objet dès lors que la mise en demeure contestée a fait l'objet d'une décision de clôture par la présidente de la CNIL le 7 novembre 2013 ; - à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors, d'une part, que la requérante a attendu le jour précédant l'expiration du délai de recours contentieux pour introduire sa requête et que la condition d'urgence invoquée découle directement de la situation d'illégalité dans laquelle la requérante s'est elle-même placée en ne procédant pas aux demandes d'autorisation et, d'autre part, qu'il n'y a d'atteinte ni à un intérêt public, en ce que la mise en demeure n'implique pas l'interdiction de mettre en oeuvre les traitements de données, ni aux intérêts financiers de la requérante, qui ne justifie pas d'un préjudice financier réel ; - à titre subsidiaire, il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - elle a été prise au terme d'une procédure régulière dès lors que les agents de la CNIL, ayant participé à la mission de contrôle, ne devaient pas disposer d'une habilitation spécifique ; - elle a été prise au terme d'une procédure régulière dès lors que les constatations effectuées sur la messagerie du directeur et sous son contrôle permanent ne constitue pas une ingérence disproportionnée par rapport au but poursuivi ; ainsi, la CNIL n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle n'est pas entachée d'une erreur de droit dès lors que, d'une part, le PSG Handball ne pouvait pas transmettre les données de ses clients au PSG Football, en se fondant sur la norme simplifiée n° 48, conformément à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, et que, d'autre part, le traitement de données visant à exclure les personnes méconnaissant les conditions générales de vente entre dans le champ d'application de l'article 25-I-4° de la loi du 6 janvier 1978 ; - elle n'est pas entachée d'une dénaturation des faits dès lors qu'un rapprochement de données a eu lieu entre le PSG Handball et le PSG Football ; Vu le mémoire de productions, enregistré le 12 novembre 2013, présenté par la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code pénal ; Vu le code de la sécurité intérieure ; Vu le code du sport ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la SASP Paris Saint-Germain Football et la SASP Paris Saint-Germain Handball et, d'autre part, la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 12 novembre 2013 à 17 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Rousseau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des sociétés requérantes ; - les représentants de la SASP Paris Saint-Germain Football ; - les représentants de la SASP Paris Saint-Germain Handball ; - les représentants de la Commission nationale de l'informatique et des libertés; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ; 1. Considérant que les deux requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ; 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; 3. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, que le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut mettre en demeure le responsable d'un traitement qui ne respecte pas les obligations découlant de cette loi " de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu'il fixe " ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 45 " si le responsable du traitement se conforme à la mise en demeure qui lui est adressée, le président de la commission prononce la clôture de la procédure " ; qu'il résulte de l'article 46 de la loi que le président de la Commission peut demander au bureau de rendre publique la mise en demeure prononcée et que, dans ce cas, la clôture de la procédure fait l'objet de la même mesure de publicité ; 4. Considérant que, par une décision du 7 novembre 2013 publiée le 8 novembre sur le site internet de la Commission, la présidente de la CNIL a prononcé la clôture de la procédure ouverte par sa décision n° 2013-015 du 29 août 2013 à l'encontre de la SASP Paris Saint-Germain football, dont la publication avait été décidée par la décision n° 2013-235 du 12 septembre 2013 du bureau de la CNIL ; que, par une seconde décision du 7 novembre 2013, elle a également procédé à la clôture de la procédure ouverte par sa décision n° 2013-030 du 29 août 2013 à l'encontre de la SAPS Paris Saint-Germain handball ; que, par suite, les requêtes aux fins de suspension de l'exécution des décisions 2013-015 et 2013-030, introduites les 30 et 31 octobre 2013 par les deux sociétés précitées, qui ont déclaré lors de l'audience tenue le 12 novembre avoir entièrement obtenu satisfaction, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ; 5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CNIL la somme demandée par les sociétés requérantes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant à la suspension des décisions n°s 2013-015 et 2013-030 de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ainsi que de la décision n° 2013-235 du 12 septembre 2013 du bureau de la CNIL. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASP Paris Saint-Germain Football, à la SASP Paris Saint-Germain Handball et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 20 novembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028222166
Données disponibles
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- Résumé officiel