Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 24 juin 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028224933
- Date
- 24 juin 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre et 26 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A... -C...B..., demeurant... ; Mme B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201013 du 21 novembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que soit réalisée une nouvelle analyse confiée à l'un des laboratoires mentionnés à l'article L. 202-1 du code rural, ou à défaut au laboratoire national de référence du troupeau de poules pondeuses tel qu'identifié dans l'arrêté préfectoral du 5 novembre 2012 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agnès Martinel, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de Mme A...-lys B...; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale " ; qu'aux termes de l'article R. 522-4 du même code : " Notification de la requête est faite aux défendeurs / Les délais les plus brefs sont donnés aux parties afin de fournir leurs observations... " ; qu'enfin l'article R. 522-7 du même code dispose : " L'affaire est réputée en état d'être jugée dès lors qu'a été accomplie la formalité prévue au premier alinéa de l'article R. 522-4 et que les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique pour y présenter leurs observations " ; 2. Considérant que ces dispositions font obligation au juge des référés, sauf dans le cas où il est fait application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de communiquer au demandeur par tous moyens, notamment en le mettant à même d'en prendre connaissance à l'audience publique, les observations de la partie adverse ; que cette communication doit être établie par les pièces du dossier, notamment par les visas de la décision ou par le procès-verbal de l'audience publique ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure devant le juge des référés que le préfet de la Réunion a présenté, le 15 novembre 2012, un mémoire en défense en réponse à la communication de la demande de MmeB... ; que ce mémoire a été visé et analysé dans l'ordonnance attaquée ; que, toutefois, aucune des mentions de l'ordonnance attaquée, ni aucune des pièces du dossier ne permet d'établir que ce mémoire en défense a été communiqué à la requérante ; que dès lors que le juge des référés s'était engagé dans la procédure prévue à l'article L. 522-1 en communicant au défendeur la demande de MmeB..., il ne pouvait plus, en tout état de cause, se dispenser de se conformer aux prescriptions de cet article et choisir finalement d'appliquer la procédure prévue à l'article L. 522-3 qui dispense le juge des référés de suivre une procédure contradictoire ; que, dès lors, Mme B...est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit, par suite, être annulée ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ; 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que le troupeau de poules pondeuses de l'espèce " Galus galus " de MmeB..., déclaré infecté en raison de la présence de Salmonella Typhimurium par arrêté en date du 5 novembre 2012 du préfet de la Réunion, a été abattu conformément aux prescriptions sanitaires ; que, par suite, la demande de Mme B...tendant à ce que soit ordonnée que ce troupeau fasse l'objet d'une nouvelle analyse confiée à l'un des laboratoires visés à l'article L. 202-1 du code rural ou, à défaut, au laboratoire national de référence est, en tout état de cause, devenue sans objet ; que, dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer ; 6. Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes que Mme B...demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme B...est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...-C...B..., au préfet de la Réunion et au ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 24 juin 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028224933
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel