Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 12 novembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028224936
- Date
- 12 novembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 26 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; les ministres demandent au Conseil d'État : 1°) d'annuler le jugement n° 1001706 du 23 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a rejeté la demande de Mme B...A..., reçue le 30 mars 2010, tendant au paiement d'une somme de 9 843,13 euros en raison d'une minoration des sommes qui lui ont été versées en mars 2010 au titre de la garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA), renvoyé Mme A...devant l'administration pour la détermination de la somme qui lui est due au titre de la GIPA pour les années 2008 et 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2010 et enjoint au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de procéder en tant que de besoin à la régularisation de la situation de M. C...auprès de l'Ircantec ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 octobre 2013, présentée par Mme A... ; Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ; Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, notamment son article 127 ; Vu le décret n° 87-589 du 30 juillet 1987 ; Vu le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Samuel Gillis, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une ordonnance, devenue définitive, du 31 juillet 2008, le président du tribunal administratif de Rouen a jugé que le montant du traitement indiciaire de MmeA..., agent non titulaire du centre d'études techniques de l'équipement Normandie Centre, devait être déterminé pour les années 2001 à 2005 en tenant compte des conséquences de l'intégration partielle de l'indemnité de résidence à sa rémunération durant la période antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 30 juillet 1987 portant modification du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ; qu'en application de cette ordonnance, l'État a versé à Mme A...un rappel de rémunération de 19 224,13 euros représentant l'incidence sur les années 2001 à 2005 de la réévaluation de son traitement indiciaire brut résultant de la réintégration partielle de l'indemnité de résidence ; que depuis le 1er janvier 2006, Mme A...ne bénéficie plus de l'intégration partielle de l'indemnité de résidence en application de l'article 127 de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificatives pour 2005 qui prévoit que " sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date du 7 décembre 2005, les agents du ministère chargé de l'équipement relevant du règlement du 14 mai 1973 régissant les personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement sont réputés avoir été rétribués depuis leur engagement sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie pour l'application des dispositions relatives à l'indemnité de résidence et l'intégration d'une partie de celle-ci dans le traitement. (...) " ; que Mme A...a demandé le paiement d'une somme de 9 843,77 euros correspondant à la différence entre les sommes qui lui ont été versées en mars 2010 au titre de l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat et les sommes qui, selon elle, auraient dû lui être versées s'il avait été tenu compte des valeurs de point d'indice correspondant aux traitements indiciaires bruts réellement perçus au titre des années 2003 et 2004 en exécution de l'ordonnance du 31 juillet 2008 ; que, par un jugement du 23 juillet 2012, contre lequel le ministre de l'égalité des territoires et du logement et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie se pourvoient en cassation, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision implicite de rejet de la demande de Mme A...; 2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3 du décret du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat, celle-ci est versée lorsque le traitement indiciaire brut effectivement perçu par un agent a évolué moins vite que l'inflation sur une période de référence de quatre ans et qu'une perte de pouvoir d'achat est ainsi constatée ; que le traitement indiciaire brut pris en compte correspond à l'indice majoré détenu au 31 décembre de chacune des deux années bornant la période de référence multiplié par la valeur moyenne annuelle du point pour chacune de ces deux années; que sont exclus de la détermination du montant de la garantie l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, la nouvelle bonification indiciaire et toutes les autres primes et indemnités pouvant être servies aux agents ainsi que les majorations et indexations relatives à l'outre-mer ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si le dispositif de garantie individuelle du pouvoir d'achat prend en compte l'évolution du traitement indiciaire d'un agent, résultant notamment des avancements d'échelon, pour compenser, en raison de l'inflation, une éventuelle perte de pouvoir d'achat sur une période de quatre années, il n'est pas destiné à compenser les éventuelles modifications du mode de calcul du traitement indiciaire brut de nature à affecter le niveau de rémunération de certains agents ; que, dès lors, en jugeant que le traitement indiciaire brut détenu par Mme A...à prendre en compte pour déterminer sa vocation à bénéficier de l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat au titre des années 2008 et 2009 devait inclure les conséquences sur les années 2001 à 2005 de l'intégration de l'indemnité de résidence dans son traitement, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre de l'égalité des territoires et du logement et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la garantie individuelle du pouvoir d'achat au titre des années 2008 et 2009 ne pouvait être appliquée à la partie du traitement indiciaire brut effectivement perçue par Mme A...pour les années 2003 et 2004 et résultant de l'intégration partielle dans ce traitement de l'indemnité de résidence dès lors que celle-ci n'y était plus intégrée à compter du 1er janvier 2006 ; que, par suite, la demande de Mme A...tendant au paiement d'une somme de 9 843,77 euros, en raison du défaut de prise en compte, dans le calcul de l'indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat qui lui a été versée, de l'indemnité de résidence intégrée à son traitement indiciaire brut, doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif du Rouen du 23 juillet 2012 est annulé. Article 2 : La demande de Mme A...présentée devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'égalité des territoires et du logement, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à Mme B...A.31 décembre de chacune des deux années bornant la période de référence multiplié par la valeur moyenne annuelle du point pour chacune de ces deux années
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 12 novembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028224936
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel