Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 25 novembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028241705
- Date
- 25 novembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 17 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1104498 du 24 mai 2013 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 2 septembre 1996 concédant à M. A...B...sa pension de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires et lui a enjoint de modifier les conditions de concession de cette pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Natacha Chicot, Auditeur, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B...s'est vu concéder une pension de retraite à compter du 1er novembre 1996, par un arrêté du 2 novembre 1996 ; que par un nouvel arrêté, en date du 21 juin 2004, cette pension a fait l'objet d'une nouvelle liquidation à compter du 1er novembre 1996 ; que les conclusions présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Strasbourg étaient uniquement dirigées contre l'arrêté procédant à une nouvelle liquidation de sa pension du 21 juin 2004 en tant qu'il ne prenait pas en compte la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il suit de là qu'en retenant que la demande dont il était saisi tendait à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 1996, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a méconnu la portée des conclusions de cette demande ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son ordonnance doit être annulée ; 2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 3. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la requête de M. B...a été enregistrée le 6 septembre 2011 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg ; que l'arrêté du 21 juin 2004, qui mentionnait les voies et délais de recours dont il pouvait faire l'objet, était ainsi devenu définitif à la date d'introduction de la requête devant le tribunal administratif de Strasbourg ; qu'il suit de là que les conclusions présentées par M. B...sont irrecevables ; que par suite, la demande présentée par ce dernier tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2004 devant le tribunal administratif de Rennes doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 24 mai 2013 du tribunal administratif de Strasbourg est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. A... B.... Copie en sera adressée pour information au ministre de la défense.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 25 novembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028241705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel