Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 19 novembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028241706
- Date
- 19 novembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1), sous le n° 372834, la requête, enregistrée le 16 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association Sauvons l'Université, dont le siège est 16, rue des Frères d'Astier de la Vigerie à Paris (75013), représentée par Mme B...A..., dûment mandatée à cette fin par son conseil d'administration, le Syndicat unitaire national démocratique des personnels de l'enseignement et de la formation privés (SUNDEP), dont le siège est 31, rue de Tolbiac, à Paris (75013), représenté par sa co-secrétaire générale, l'Association générale des étudiants de Paris-Sorbonne (AGEPS), dont le siège est 1, rue Victor Cousin, à Paris (75005), représentée par son président, et Solidaires étudiant-e-s, syndicats de lutte, dont le siège est 25/27, rue des Envièrges, à Paris (75020), représenté par sa présidente ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des articles 3, 4, 5, 8, 14 et 16 du décret n° 2013-767 du 23 août 2013 relatif à la réforme du recrutement et de la formation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret n° 2013-767 du 23 août 2013 relatif à la réforme du recrutement et de la formation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le décret contesté, en privant les ressortissants des Etats autres que les Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen de toute possibilité de se porter candidats aux concours de recrutement de l'enseignement privé porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts collectifs qu'ils défendent ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du décret contesté les moyens tirés de ce qu'il n'a pas été contresigné par la ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, chargée de la réussite éducative, et par le ministre des Outre-mer et de ce qu'il méconnaît, d'une part, les articles L. 914-4 et L. 914-5 du code de l'éducation et, d'autre part, le principe d'égalité ; Vu le décret dont la suspension est demandée ; Vu la copie de la requête aux fins d'annulation du décret contesté ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2013, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - ni la ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, chargée de la réussite éducative, ni le ministre des Outre-mer n'avaient à contresigner le décret ; - le décret contesté ne méconnaît ni les articles L. 914-4 et L. 914-5 du code de l'éducation, ni le principe d'égalité ; Vu 2), sous le n° 372881, la requête, enregistrée le 21 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), dont le siège est 3, Villa Marcès, à Paris (75011), représenté par son président, la Ligue des droits de l'homme (LDH), dont le siège est 138, rue Marcadet, à Paris (75018), représentée par son secrétaire général, le Syndicat national de l'enseignement initial privé-CGT (SNEIP-CGT), dont le siège est 263, rue de Paris, à Montreuil cedex (93515), représenté par son secrétaire général, et la Fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture (FERC-CGT), dont le siège est 263, rue de Paris, à Montreuil cedex ( 93515), représentée par son secrétaire général ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des articles 3, 4, 5, 8, 14 et 16 du décret n° 2013-767 du 23 août 2013 relatif à la réforme du recrutement et de la formation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat en ce que ces dispositions tendent à exclure les ressortissants des pays tiers à l'Union européenne et à l'Espace économique européen, ainsi que les ressortissants de la Confédération helvétique, d'Andorre et de Monaco, de l'accès aux emplois de maîtres contractuels dans les établissements sous contrat d'association et de maîtres agréés dans les établissements sous contrat simple ; 2°) d'enjoindre à l'administration de prolonger le délai d'inscription aux concours, dont la date limite est actuellement fixée au 22 octobre, pour ceux qui auraient été empêchés de s'y inscrire du fait de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation et d'adapter le calendrier de remise du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP) pour les concours internes et les examens professionnels dont les dates ont été respectivement fixées au 4 janvier 2014 et au 13 novembre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros à chacun des requérants, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le décret dont la suspension est demandée porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts collectifs défendus par les organisations requérantes, à la situation des personnes qu'il vise, au fonctionnement du service public de l'enseignement supérieur et au bon fonctionnement des établissements d'enseignement privés ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du décret contesté les moyens tirés de ce qu'il méconnaît le principe d'égalité en ce qu'aucune justification objective et raisonnable ne permet de fonder la différence de traitement qu'il prévoit au détriment des personnes qu'il vise en raison de leur nationalité, de ce qu'il méconnaît le principe de non-discrimination en raison de la nationalité garanti par l'article 26 du Pacte international sur les droits civils et politiques, de ce qu'il est contraire au principe de non-discrimination garanti par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné à son article 8 ou à l'article 1er de son premier protocole additionnel et de ce qu'il viole plusieurs accords d'association qui lient l'Union européenne à différents pays, l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi que l'Accord entre la France et Monaco du 8 novembre 2005 ; Vu le décret dont la suspension est demandée ; Vu la copie de la requête aux fins d'annulation du décret contesté ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2013, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - le décret contesté ne méconnaît pas le principe d'égalité ; - l'article 26 du Pacte international sur les droits civils et politiques ne saurait être invoqué en l'absence de discrimination relative à l'un des droits énumérés par ce Pacte ; - le décret contesté ne méconnaît pas la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne porte aucune atteinte à la situation des ressortissants suisses, andorrans ou monégasques ; - les demandes d'injonction doivent en tout état de cause être rejetées ; Vu l'intervention, enregistrée le 12 novembre 2013, présentée par le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP), dont le siège est 43, boulevard de Magenta, à Paris (75010), représentée par sa co-présidente ; le MRAP demande que le juge des référés du Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête n°372881 ; il se réfère aux moyens exposés dans cette requête ; Vu 3), sous le n° 373164, la requête, enregistrée le 6 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association " Maison des potes - Maison de l'égalité ", dont le siège est 16, square Dunois, à Paris (75013), représentée par ses représentants statutaires ; l'association requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des articles 3, 4, 5, 8, 14 et 16 du décret n° 2013-767 du 23 août 2013 relatif à la réforme du recrutement et de la formation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie en ce que le décret contesté porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts des étudiants étrangers non ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen inscrits depuis le mois de juin 2013 dans des formations universitaires préparant aux concours d'accès à l'enseignement privé, au fonctionnement de ces formations universitaires, qui vont perdre la majorité de leurs étudiants, et au fonctionnement des établissements d'enseignement privés ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du décret contesté les moyens tirés de ce qu'il n'apparaît pas que le Conseil supérieur de l'éducation ait été régulièrement consulté, de ce qu'il est contraire au principe d'égalité et de ce qu'il méconnaît les objectifs de la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ; Vu le décret dont la suspension est demandée ; Vu la copie de la requête aux fins d'annulation du décret contesté ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2013, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - le moyen relatif à la consultation du Conseil supérieur de l'éducation manque en fait ; - le décret contesté ne méconnaît pas le principe d'égalité ; - il ne méconnaît pas les objectifs de la directive du 25 novembre 2003 ; Vu les pièces desquelles il ressort que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que le pouvoir réglementaire n'était pas compétent pour prévoir une condition de nationalité pour l'exercice de fonctions d'enseignement dans les établissements privés d'enseignement secondaire ; Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2013, présenté par le ministre de l'éducation nationale, en réponse à la communication du moyen d'ordre public ; le ministre soutient que le pouvoir réglementaire était compétent ; Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2013, présenté par l'association Sauvons l'Université et autres, en réponse à la communication du même moyen ; les requérants soutiennent que le pouvoir réglementaire n'était pas compétent pour prévoir une condition de nationalité pour l'exercice de fonctions d'enseignement dans les établissements privés d'enseignement secondaire ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la Constitution ; Vu le Pacte international sur les droits civils et politiques ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le directive n°2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association Sauvons l'Université et autres, le Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s et autres ainsi que l'association " Maison des potes - Maison de l'égalité ", d'autre part, le Premier ministre et le ministre de l'éducation nationale ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 14 novembre 2013 à 15 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : - Me Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'association "Maisons des potes - Maison de l'égalité" ; - les représentants de l'association Sauvons l'université et autres ; - les représentants du Groupe d'information et de soutien des immigrés et autres ; - les représentants de l'association Maison des potes ; - les représentants du ministre de l'éducation nationale ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ; Sur l'intervention du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) : 1. Considérant qu'eu égard à son caractère accessoire par rapport au litige principal, une intervention, aussi bien en demande qu'en défense, n'est recevable au titre d'une procédure de suspension qu'à la condition que son auteur soit également intervenu dans le cadre de l'action principale ; que le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, qui est intervenu au soutien de la requête à fin de suspension n° 372881, ne justifie ni même n'allègue être intervenu au soutien de la requête aux fins d'annulation présentée par le Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI) et autres ; qu'ainsi son intervention est, en tout état de cause, irrecevable ; Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Considérant que les requêtes présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ; 3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 914-4 du code de l'éducation : " Nul ne peut être directeur ou enseignant dans une école maternelle ou élémentaire privée s'il n'est Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen et s'il ne remplit, en outre, les conditions de capacité fixées par l'article L. 914-3 et les conditions d'âge établies par l'article L. 921-1. /Toutefois, les autres ressortissants étrangers remplissant les deux ordres de conditions précitées peuvent enseigner dans les écoles privées moyennant une autorisation donnée par le recteur, après avis du conseil académique de l'éducation nationale " ; que l'article L. 914-5 du même code dispose : " Nul ne peut être professeur dans un établissement d'enseignement technique privé s'il n'est Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen et s'il ne remplit les conditions d'âge et de capacité qui sont déterminées par décret, après avis du Conseil supérieur de l'éducation. /Toutefois, les autres ressortissants étrangers remplissant les conditions d'âge et de capacité requises peuvent être autorisés à enseigner dans un établissement d'enseignement technique privé, par décision spéciale et individuelle du recteur " ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a soumis l'accès aux fonctions d'enseignement dans les établissements privés de l'enseignement primaire et de l'enseignement technique à la condition d'être ressortissant français ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, tout en assortissant cette condition d'une possibilité de dérogation ; qu'il n'a en revanche prévu aucune condition de nationalité pour l'accès aux fonctions d'enseignement dans les établissements privés de l'enseignement secondaire général ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 914-14 du code de l'éducation, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret contesté : " Nul ne peut exercer en qualité de maître contractuel dans les établissements sous contrat d'association ou de maître agréé dans les établissements sous contrat simple : 1° S'il n'est ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sauf dérogation accordée dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux divers ordres d'enseignement (...) " ; qu'il résultait de ces dispositions que, pour les maîtres contractuels et les maîtres agréés, le pouvoir réglementaire avait, en ce qui concerne l'enseignement primaire et l'enseignement technique, réitéré les conditions et dérogations prévues par les dispositions législatives citées au point 4 et, en ce qui concerne l'enseignement secondaire général, d'une part, prévu une condition de nationalité pour l'accès aux fonctions d'enseignement identique à celle qu'avait prévue le législateur pour l'enseignement primaire et l'enseignement technique, d'autre part, ouvert la possibilité d'une dérogation à cette condition ; En ce qui concerne les moyens relatifs à l'article 3 du décret contesté : 6. Considérant que l'article 3 du décret du 23 août 2013 relatif à la réforme du recrutement et de la formation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, dont les organisations requérantes demandent la suspension, dispose : " Au 1° de l'article R. 914-14 [du code de l'éducation], les mots " sauf dérogation accordée dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux divers ordres d'enseignement " sont supprimés " ; 7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, en ce qui concerne l'enseignement primaire et l'enseignement technique, que l'article R. 914-14 du code de l'éducation réitère désormais la condition de nationalité prévue pour l'accès aux fonctions d'enseignement par les dispositions des articles L. 914-4 et L. 914-5 du code, mais ne reprend plus la possibilité de dérogation à cette condition ouverte par les mêmes dispositions législatives ; que, dans ces conditions, et alors même que l'administration serait en tout état de cause tenue d'appliquer les dispositions législatives citées ci-dessus, le moyen tiré de ce que l'article 3 du décret contesté méconnaît ces dispositions est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité ; 8. Considérant qu'il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 3 du décret contesté, en ce qui concerne l'enseignement secondaire général, que, tout en maintenant la condition de nationalité posée par l'article R. 914-14 du code de l'éducation dans sa rédaction antérieure, le pouvoir réglementaire a supprimé la possibilité d'une dérogation dans des conditions prévues par des dispositions applicables à cet ordre d'enseignement ; que, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 4 ci-dessus, le moyen tiré de ce que l'article 3 serait, sur ce point, entaché d'incompétence est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur sa légalité ; 9. Considérant, enfin, que les organisations requérantes soutiennent que, en interdisant désormais aux ressortissants d'un Etat autre que les Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'espace économique européen d'accéder à toute fonction d'enseignement, en qualité de maîtres contractuels ou de maîtres agréés, dans les établissements d'enseignement privés de l'enseignement primaire, de l'enseignement technique et de l'enseignement secondaire général, l'article 3 du décret contesté crée entre ces ressortissants et les autres une différence de traitement que l'autorité compétente ne peut justifier par aucun motif d'intérêt général en rapport avec l'objet de la mesure et qui est manifestement disproportionnée ; qu'en l'état de l'instruction, un tel moyen est également de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'article 3 du décret contesté ; En ce qui concerne les moyens relatifs aux articles 4, 5, 8, 14 et 16 du décret contesté : 10. Considérant que les articles 4 et 5 du décret contesté prévoient une nouvelle rédaction des articles R. 914-19-2 et R. 914-19-3 du code de l'éducation, relatifs aux concours de recrutement des maîtres de l'enseignement privé sous contrat dans le premier degré ; que ses articles 8, 14 et 16 modifient ou remplacent les dispositions des articles R. 914-21, R. 914-32 et R. 914-34 du code de l'éducation relatives, les premières, aux concours externes pour l'accès à l'enseignement dans les classes du second degré sous contrat, les secondes et troisièmes, aux stages que doivent accomplir les lauréats aux différents types de concours de recrutement de l'enseignement privé sous contrat ; 11. Considérant que les organisations requérantes soutiennent que ces dispositions, en exigeant, à plusieurs reprises, que soient désormais remplies les " conditions " exigées des candidats aux concours de recrutement de l'enseignement public, et non plus seulement les mêmes conditions de " titres ", de " diplômes " ou de " certificats ", ont pour objet ou à tout le moins pour effet de prendre en compte les nouvelles conditions de nationalité qui découlent de l'article 3 du décret ; qu'elles demandent la suspension, dans cette mesure, de l'exécution de ces dispositions, en les critiquant par les mêmes moyens que ceux qu'elles soulèvent à l'appui de leurs demandes de suspension de l'exécution des dispositions de l'article 3 du décret contesté ; qu'en l'état de l'instruction, les moyens mentionnés aux points 7 à 9 ci-dessus sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des dispositions des articles 4, 5, 8, 14 et 16 du décret contesté, en tant que, parmi les " conditions " qu'elles prévoient, sont susceptibles de figurer les conditions de nationalité qui découlent de l'article 3 du décret ; En ce qui concerne la condition d'urgence : 12. Considérant que, eu égard notamment aux conséquences des mesures contestées pour les ressortissants des Etats autres que les Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'espace économique européen qu'elles visent et aux circonstances que l'inscription aux concours de recrutement de l'année 2014 a été ouverte quelques jours après la publication du décret contesté et que les épreuves d'admissibilité de ces concours se dérouleront en janvier 2014, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie ; 13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les organisations requérantes sont fondées à demander la suspension de l'exécution des dispositions, qui sont divisibles du reste du décret contesté, de son article 3 ainsi que de celles de ses articles 4, 5, 8, 14 et 16, dans la mesure précisée au point 11 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'association GISTI et les autres requérants sous le n°372881 : 14. Considérant que, eu égard notamment au fait que, ainsi que l'ont montré les explications fournies tant par l'administration que par les organisations requérantes au cours de l'audience devant le juge des référés du Conseil d'Etat, des candidats, ressortissants d'Etats autres que les Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'espace économique européen, ont été empêchés ou dissuadés de se porter candidats aux concours de recrutement pour l'année 2014 avant la clôture de la période ouverte à cette fin, la suspension décidée par la présente ordonnance implique, dans les circonstances de l'espèce, que l'administration procède, pour une durée limitée, à la réouverture de la période d'inscription aux concours en cause et adapte, en conséquence, le délai de remise des dossiers de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ; qu'il est enjoint au ministre de l'éducation nationale de procéder, à titre provisoire, à cette réouverture et à cette adaptation dans les huit jours suivant le prononcé de la présente ordonnance ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative : 15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros, à verser à chacune des organisations requérantes sous le n° 372834, la somme de 500 euros, à verser à chacune des organisations requérantes sous le n° 372881 et la somme de 2 500 euros, à verser à l'association requérante sous le n° 373164 ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'intervention du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples n'est pas admise. Article 2 : L'exécution des dispositions de l'article 3 du décret n°2013-767 du 23 août 2013 ainsi que de celles de ses articles 4, 5, 8, 14 et 16, dans la mesure précisée au point 11 de la présente ordonnance, est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à titre provisoire au ministre de l'éducation nationale de procéder à la réouverture et à l'adaptation mentionnées au point 14 de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à chacune des organisations requérantes sous le n° 372834, la somme de 500 euros à chacune des organisations requérantes sous le n° 372881 et la somme de 2 500 euros à l'association requérante sous le n° 373164. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Sauvons l'Université, au Syndicat unitaire national démocratique des personnels de l'enseignement et de la formation privés (SUNDEP), à l'Association générale des étudiants de Paris-Sorbonne (AGEPS), à Solidaires étudiant-e-s, syndicats de lutte, au Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI), à la Ligue des droits de l'homme (LDH), au Syndicat national de l'enseignement initial privé-CGT (SNEIP-CGT), à la Fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture (FERC-CGT), l'association " Maison des potes - Maison de l'égalité ", au Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 19 novembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028241706
Données disponibles
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- Résumé officiel