Conseil d'État · 9ème et 10ème sous-sections réunies — 7 novembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028242190
- Date
- 7 novembre 2013
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source officielle19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXE PROFESSIONNELLE. ASSIETTE. - CALCUL DE LA VALEUR LOCATIVE DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES ACQUISES À LA SUITE DE CESSIONS D'ÉTABLISSEMENTS (ART. 1518 B DU CGI) - NOTION D'ÉTABLISSEMENT (ART. 310 HA DE L'ANN. 2 AU CGI) - ACTIVITÉ DISPOSANT DES MOYENS SUSCEPTIBLES DE LUI PERMETTRE DE FAIRE L'OBJET D'UNE EXPLOITATION AUTONOME AU SEIN D'UNE ENTREPRISE.
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Texte intégral
Vu le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, enregistré le 23 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09BX00832 du 14 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 février 2009 et déchargé la SARL SIF des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2003 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de la SARL SIF ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un acte conclu le 4 août 1999 et enregistré le 8 février 2000, la SARL SIF Decorland, devenue SARL SIF, a repris l'activité de " fabrication de lambris, parquets et petits meubles " de la SA Société Industrielle Forestière à la suite de sa liquidation judiciaire ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que cette opération constituait une " cession d'établissement " au sens de l'article 1518 B du code général des impôts et que la valeur locative des immobilisations corporelles entrant dans les bases d'imposition de la taxe professionnelle devait être déterminée en fonction de leur prix de revient originel ; que l'administration a, par conséquent, mis à la charge de la SARL SIF des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle ; que, par un jugement du 12 février 2009, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de décharge présentée par la société ; que, par un arrêt du 14 juin 2010, la cour administrative d'appel de Bordeaux a fait droit à l'appel de la société en jugeant que cette acquisition ne pouvait être regardée comme une " cession d'établissement " au sens des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la reforme de l'Etat se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. / Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au.titre de l'année précédant l'opération) (... Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération. (...) " ; qu'aux termes de l'article 310 HA de l'annexe 2 au code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Pour l'application de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles : / (...) - l'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour leur application, toute activité disposant des moyens susceptibles de lui permettre de faire l'objet d'une exploitation autonome au sein d'une entreprise constitue un établissement ; 3. Considérant, d'autre part, que, pour l'application des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts, un établissement doit être regardé comme ayant fait l'objet d'une cession lorsque le même redevable a acquis l'ensemble des éléments mobiliers et immobiliers, qui étaient nécessaires à l'exercice autonome de l'activité par le cédant, en vue d'y exercer avec ces moyens sa propre activité ; 4. Considérant que la cour, après avoir relevé que la SARL SIF n'avait repris que la branche d'activité " fabrication, lambris, parquets, petits meubles " de la SA Société Industrielle Forestière, a estimé qu'il en découlait que la SARL SIF ne pouvait être regardée ni comme ayant acquis l'ensemble des éléments mobiliers et immobiliers nécessaires à l'activité de la SA Société Industrielle Forestière, ni comme poursuivant la même activité que celle-ci ; que, toutefois, en déduisant de ces seuls éléments que l'opération en litige ne constituait pas une " cession d'établissement " au sens des dispositions précitées de l'article 1518 B du code général des impôts, sans rechercher, d'abord, si l'activité " fabrication, lambris, parquets, petits meubles " pouvait être regardée comme constituant un établissement au sens des dispositions précitées de l'article 310 HA de l'annexe 2 au code général des impôts, puis, dans un tel cas, si l'entreprise cessionnaire avait acquis l'ensemble des éléments mobiliers et immobiliers de cet établissement qui étaient nécessaires à l'exercice autonome de l'activité par la cédante, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; 5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 14 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL SIF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la SARL SIF.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème et 10ème sous-sections réunies
- Date
- 7 novembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028242190
Données disponibles
- Texte intégral