Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 27 novembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028245473
- Date
- 27 novembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1101754 du 5 octobre 2011, enregistrée le 7 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SAS Bricorama France, dont le siège est situé rue du Moulin Paillasson, à Roanne (42300), représentée par son président en exercice ; Vu la requête, enregistrée le 4 août 2011 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, présentée par la SAS Bricorama France tendant à : 1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 777 T du 11 mai 2011 de la Commission nationale d'aménagement commercial rejetant son recours et accordant à la société Euro Dépôt Immobilier l'autorisation préalable en vue de procéder à l'extension de 2 363 m² d'un magasin de 3 149 m² spécialisé dans le bricolage, à l'enseigne Brico Dépôt, pour porter sa surface de vente totale à 5 512 m², à Saint-Georges-des-Coteaux (Charente-Maritime) ; 2°) la mise à la charge de l'Etat et de la société Euro Dépôt Immobilier d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin de Maillard, Auditeur, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la procédure suivie devant la Commission nationale d'aménagement commercial : 1. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement et de l'arrêté du 13 février 2009 portant délégation de signature pour la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, publié au Journal officiel de la République française le 18 février 2009, que le chef de bureau de l'aménagement commercial avait qualité pour signer, au nom du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, l'avis du 4 mai 2011 recueilli par le commissaire du gouvernement au titre de l'article R. 752-51 du code de commerce ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'avis rendu par le ministre chargé du commerce aurait été signé par une personne non habilitée à ce faire doit être écarté ; En ce qui concerne la forme de la décision attaquée : 2. Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la Commission nationale d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en l'espèce, la commission nationale a mentionné dans sa décision les éléments de droit et de fait qui la justifie ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée doit donc être écarté ; En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale : 3. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 4. Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient que la décision attaquée aurait méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier que le projet se borne à prévoir l'extension, sans construction nouvelle, d'un magasin existant ; qu'il ne génèrera pas de flux significatif supplémentaire de véhicules ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; 5. Considérant, en second lieu, que si la société requérante soutient que la décision attaquée aurait méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, il ressort des pièces du dossier que le magasin dont le projet prévoit l'extension bénéficie déjà d'une bonne desserte par la route et que sa mauvaise desserte en termes de transports alternatifs n'aura qu'un impact limité eu égard à la spécialité du magasin concerné ; que le projet comporte plusieurs dispositifs destinés à réduire les pollutions, notamment en matière de récupération des déchets, ainsi qu'à limiter la consommation d'énergie ; qu'enfin, la circonstance que l'insertion paysagère du projet demeure limitée ne justifie pas par elle-même, en l'espèce, le refus de l'autorisation sollicitée ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier que la commission nationale n'a pas commis, s'agissant des effets du projet en matière de développement durable, d'erreur d'appréciation ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Euro Dépôt Immobilier, que la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas fait une inexacte application des dispositions rappelées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée à ce titre par la SAS Bricorama France ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Bricorama France une somme de 3 000 euros à verser à la société Euro Dépôt Immobilier au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la SAS Bricorama France est rejetée. Article 2 : La SAS Bricorama France versera à la société Euro Dépôt Immobilier une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Bricorama France, à la société Euro Dépôt Immobilier et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 27 novembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028245473
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel