Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 27 novembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028245481
- Date
- 27 novembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 14 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Carrefour Hypermarchés, dont le siège est situé 1, rue Jean Mermoz à Evry, (91000) ; la société Carrefour Hypermarchés demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1199 T du 16 février 2012 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a rejeté le recours dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Doubs du 21 septembre 2011 autorisant la SAS Champs la Noir à procéder à l'extension d'un magasin " Super U ", à Pouilley-les-Vignes (Doubs) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin de Maillard, Auditeur, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; Sur la légalité externe : 1. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter des mentions attestant du respect de la règle du quorum, de la convocation régulière de ses membres ou de l'envoi dans les délais de l'ordre du jour et des documents nécessaires à ses délibérations ; 2. Considérant qu'il résulte de la combinaison du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 et du deuxième alinéa de l'article R. 752-16 du code de commerce que les ministres intéressés, au sens de l'article R. 752-51 du même code, sont ceux qui ont autorité sur les services chargés d'instruire les demandes, soit les ministres en charge du commerce, de l'urbanisme et de l'environnement ; que le moyen tiré de ce que l'avis d'autres ministres n'a pas été recueilli est donc inopérant ; qu'il ressort des pièces du dossier que les avis des ministres compétents, qui sont signés par des personnes dûment habilitées à cet effet, ont bien été présentés à la commission ; Sur la légalité interne : En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale : 3. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 4. Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient que la décision attaquée a méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire en ce qui concerne l'animation de la vie urbaine, il ressort des pièces du dossier que l'extension du supermarché existant, limitant les déplacements de la clientèle vers les pôles commerciaux avoisinants, renforcera le commerce de proximité et apportera une diversification de l'offre commerciale aux consommateurs ; que l'accès au site offre une garantie suffisante de sécurité, et que l'extension prévue n'aura qu'un impact limité sur les flux de transport, d'autant que le supermarché est accessible par les modes de transport doux ; 5. Considérant, en second lieu, que si la société requérante soutient que la décision attaquée aurait méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable en raison de l'insuffisance des dispositifs prévus par le pétitionnaire quant à la consommation d'énergie, il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet comporte des mesures d'économie d'énergie ainsi que de gestion des eaux et des déchets et que l'insertion paysagère du projet est satisfaisante ; qu'en matière de transports collectifs, il ressort des pièces du dossier que le projet sera suffisamment desservi ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas fait une inexacte application des dispositions précédemment citées du code de commerce en accordant l'autorisation sollicitée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Champs la Noir, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Carrefour Hypermarchés au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la requérante le versement de la somme de 5 000 euros à la SAS Champs la Noir ; D E C I D E : --------------- Article 1er : La requête de la société Carrefour Hypermarchés est rejetée. Article 2 : La société Carrefour Hypermarchés versera à la SAS Champs la Noir la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Carrefour Hypermarchés, à la SAS Champs la Noir et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 27 novembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028245481
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel