Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 28 novembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028247738
- Date
- 28 novembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu, 1° sous le n° 355376, la requête, enregistrée le 30 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SA Arnimor, dont le siège est rue Pierre Guérin à Servon (77170), représentée par son gérant ; la SA Arnimor demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 901 D du 14 septembre 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société SCCV HQ l'autorisation préalable en vue de créer un ensemble commercial de 13 570 m² composé d'un magasin généraliste à prédominance alimentaire de 6 700 m², à l'enseigne "O Marché Frais", de sept grandes et moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la personne, l'équipement de la maison et le sport/loisirs totalisant 5 070 m² et d'un magasin non spécialisé, non-alimentaire de 1 800 m², à Servon (Seine-et-Marne) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu, 2° sous le n° 355426, la requête, enregistrée le 30 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS Bridis, dont le siège est rue Gustave Eiffel, ZI de la Haie Passart à Brie-Comte-A... (77170), représentée par son président ; la SAS Bridis demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 901 D du 14 septembre 2011 analysée sous le n° 355376 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu l'arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; 1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision de la Commission nationale d'aménagement commercial ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société SCCV HQ à la SA Arnimor et la SAS Bridis : Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne l'avis du ministre chargé de l'environnement : 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a été signé par une personne régulièrement habilitée ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du ministre chargé de l'environnement ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la composition du dossier de demande : 3. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation présentée par la société SCCV HQ, telle qu'elle a été complétée par le pétitionnaire, est assortie des informations suffisantes pour permettre à la commission nationale, d'apprécier, ainsi que le prévoit l'article R. 752-7 du code de commerce, les effets du projet en matière d'aménagement du territoire et de développement durable ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ; 4. Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délimitation de la zone de chalandise, telle que l'a corrigée la société pétitionnaire en cours d'instruction et telle que l'a retenue le service instructeur de la commission nationale, méconnaît les dispositions de l'article R. 752-8 du code de commerce ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale : 5. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 6. Considérant que si les requérantes soutiennent que la décision attaquée compromettrait l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire et de développement durable, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le projet qui complète et diversifie l'offre commerciale participe à l'animation de la vie urbaine, d'autre part, que l'engagement de la communauté de communes pour l'aménagement d'un giratoire pour l'accès au centre commercial est de nature à assurer la régulation du trafic prévisible sur la RN 19 et l'augmentation limitée des flux routiers générés par le projet ; qu'en outre, si le site n'est pas actuellement desservi par un réseau de transports collectifs et de transports doux, il ressort des pièces du dossier que sont prévus la création d'un arrêt de bus à l'entrée de la ZAC et d'une voie de transport doux à l'arrière du site ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commission nationale n'a pas fait une inexacte application des dispositions rappelées ; En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma directeur de la région Ile-de-France : 8. Considérant que le projet de schéma directeur de la région Ile-de-France adopté le 25 septembre 2008 n'a pas été approuvé ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le projet serait incompatible avec ce projet de schéma directeur ne peut donc qu'être écarté ; 9. Considérant que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision du 14 septembre 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SA Arnimor et de la SAS Bridis la somme de 3 000 euros chacune à verser à la société SCCV HQ au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes présentées par la SA Arnimor et la SAS Bridis sont rejetées. Article 2 : La SA Arnimor et la SAS Bridis verseront chacune à la société SCCV HQ la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA Arnimor, la SAS Bridis, la société SCCV HQ et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 28 novembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028247738
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel