Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 27 novembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028253843
- Date
- 27 novembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1011159 du 13 octobre 2011, enregistrée le 17 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée pour la Communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 30 juillet 2010, au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés pour la Communauté d'agglomération du pays de Montbéliard, dont le siège est 8, avenue des Alliés, BP 98407 à Montbéliard Cedex (25208), représentée par son président en exercice ; la requérante demande au juge administratif : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 296 D du 20 janvier 2010 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SASU Les Bouquières l'autorisation préalable en vue de la création d'un magasin spécialisé dans la distribution d'articles de jardinerie de 5 500 m² de surface de vente, à l'enseigne " Ma Jardinerie ", à Exincourt (Doubs) ; 2°) de mettre à la charge de la SASU Les Bouquières de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin de Maillard, Auditeur, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat de la Communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard ; Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la régularité de la décision et de la procédure suivie : 1. Considérant que, d'une part il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les décisions de la commission nationale doivent comporter des mentions attestant du respect du quorum ou des noms et qualité de l'ensemble des membres ayant pris part à la délibération ainsi que leur signature ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance, que la commission nationale a délibéré de la décision attaquée en présence d'au moins cinq de ses membres, conformément à l'exigence de quorum posée à l'article R. 752-49 du code de commerce ; qu'ainsi, les moyen tirés de l'irrégularité de la décision attaquée et de la procédure suivie doivent être écartés ; En ce qui concerne le contenu du dossier de demande : 2. Considérant que si la requérante soutient que le dossier de demande d'autorisation était insuffisant en ce qui concerne notamment la zone de chalandise et ses principaux pôles d'activité ainsi que les effets du projet sur l'animation de la vie urbaine et sur les flux de circulation, il ressort des pièces du dossier que les éléments fournis par le pétitionnaire étaient suffisants au regard des exigences des dispositions de l'article R. 752-6 du code de commerce pour permettre à la commission nationale d'apprécier la conformité du projet aux objectifs fixés par le législateur ; 3. Considérant que si la requérante soutient que le pétitionnaire a soumis à la commission nationale un dossier erroné quant au lieu d'implantation du projet, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'instruction, que la commission nationale s'est prononcée en toute connaissance de cause en ce qui concerne le lieu d'implantation du projet ; En ce qui concerne la zone de chalandise : 4. Considérant que si la requérante soutient que la zone de chalandise a été délimitée de manière inexacte, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délimitation qui a été retenue soit entachée d'erreurs de nature à avoir faussé l'appréciation de la commission nationale ; que, par ailleurs, la délimitation des sous-zones de chalandise est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale : 5. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise concernée ne figure plus au nombre de ces critères ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet complètera et diversifiera l'offre commerciale de la zone de chalandise, ainsi que l'a relevé la commission nationale ; que, pour soutenir que le projet entraînerait un gaspillage des équipements commerciaux, la requérante se borne à se référer à la densité commerciale dans la zone de chalandise, critère qui n'est plus, ainsi qu'il vient d'être dit, au nombre de ceux que la commission nationale est susceptible de prendre en compte pour se prononcer sur l'autorisation dont elle était saisie ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la commission nationale aurait, par la décision attaquée, méconnu les objectifs fixés par le législateur doit être écarté ; En ce qui concerne la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale du pays de Montbéliard : 7. Considérant qu'en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, les autorisations délivrées par la Commission nationale d'aménagement commercial doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale ; qu'il ressort des pièces du dossier que les orientations du schéma de cohérence territoriale du Pays de Montbéliard, si elles encouragent le développement de l'offre commerciale existante dans certaines zones, ne sauraient exclure par principe tout projet commercial visant à développer l'offre existante dans les autres zones ; que, par ailleurs, ces orientations fixent un objectif de réhabilitation des friches industrielles, notamment grâce au développement d'activités commerciales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le projet ne serait pas compatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale ne peut qu'être écarté ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Communauté d'agglomération du pays de Montbéliard n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions de la SASU Les Bouquières tendant à ce que la Communauté d'agglomération du pays de Montbéliard soit condamnée à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de réparation du préjudice subi par elle : 9. Considérant que la SASU Les Bouquières n'est pas recevable à présenter, en défense aux conclusions d'excès de pouvoir de la Communauté d'agglomération du pays de Montbéliard, des conclusions reconventionnelles contre cette dernière ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SASU Les Bouquières, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Communauté d'agglomération du pays de Montbéliard la somme de 5 000 euros à la SASU Les Bouquières au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la Communauté d'agglomération du pays de Montbéliard est rejetée. Article 2 : La Communauté d'agglomération du pays de Montbéliard versera la somme de 5 000 euros à la SASU Les Bouquières au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la SASU Les Bouquières est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Communauté d'agglomération du pays de Montbéliard, à la SASU Les Bouquières et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 27 novembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028253843
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel