Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 27 novembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028253854
- Date
- 27 novembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Atac, dont le siège est rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, à Croix (59170), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Atac demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1458 T du 24 juillet 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SA l'Immobilière Européenne des Mousquetaires l'autorisation préalable en vue de la création d'un ensemble commercial " Les Portes de Beauregard ", à Orgon (Bouches-du-Rhône), d'une surface de vente totale de 1 806 m², composé d'un supermarché Intermarché d'une surface de vente de 1 521 m², d'une galerie marchande d'une surface totale de vente de 285 m², comprenant 3 boutiques non alimentaires d'une surface totale de vente de 193 m² et de 2 cellules dédiées à des activités de service de 46 m² chacune ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 octobre 2013, présentée par la société Atac ; Vu le code de commerce ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu l'arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation commerciale de certains magasins de commerce de détail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin de Maillard, Auditeur, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société l'Immobilière Européenne des Mousquetaires ; Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la procédure suivie devant la commission nationale et la forme de la décision : 1. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter des mentions attestant de l'envoi dans les délais de l'ordre du jour et des documents nécessaires à ses délibérations ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la décision attaquée au regard des termes de l'article R. 752-49 du code de commerce ne peut qu'être écarté ; 2. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce et du deuxième alinéa de l'article R. 752-16 du même code que les ministres intéressés dont les avis doivent être recueillis par le commissaire du gouvernement et présentés à la commission conformément à l'article R. 752-51 précité, sont ceux qui ont autorité sur les services chargés d'instruire les demandes, soit les ministres en charge du commerce, de l'urbanisme et de l'environnement ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les avis de ces ministres ont bien été présentés à la commission nationale ; qu'en revanche, contrairement à ce que soutient la société requérante, la commission n'était pas tenue de recueillir l'avis des ministres chargés de l'emploi et de l'aménagement du territoire ; En ce qui concerne la composition du dossier de demande : 3. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort des pièces du dossier et notamment de la délibération du conseil municipal de la commune d'Orgon du 7 juillet 2011, que la société pétitionnaire SA l'Immobilière Européenne des Mousquetaires est bénéficiaire d'une promesse de vente consentie sous conditions suspensives pour une durée de 17 mois à compter du 20 septembre 2011 concernant des parcelles précisément délimitées ; qu'il en résulte qu'à la date de la décision attaquée, la société pétitionnaire justifiait de la maîtrise foncière exigée au titre des dispositions de l'article R. 752-6 du code de commerce ; 4. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort des pièces du dossier que la demande du pétitionnaire comportait des informations suffisantes concernant l'impact du projet sur les flux de circulation, la description de l'évolution démographique et de l'environnement du projet au sein de la zone de chalandise ainsi que son insertion paysagère ; que les dispositions de l'arrêté du 21 août 2009 pris par le ministre sur ce fondement et codifiées à l'article A. 752-1 du même code ne peuvent avoir, ni pour objet, ni pour effet, d'imposer des formalités autres que celles résultant de l'article R. 752-7 ou qui sont nécessairement impliquées par lui ; que, par suite, la circonstance que le pétitionnaire n'aurait pas satisfait à des prescriptions posées par l'arrêté en question est sans influence sur la légalité de l'autorisation délivrée ; 5. Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que les indications données par le pétitionnaire sur la zone de chalandise, qui a été validée par les services instructeurs, qui tient compte de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, du temps de déplacement nécessaire pour y accéder et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants, notamment de ceux de l'agglomération de Cavaillon, aient faussé l'appréciation de la commission nationale ; que ce moyen peut dès lors être écarté ; 6. Considérant que, si la requérante soutient que la commission nationale aurait méconnu les dispositions de l'article L. 752-22 du code de commerce en excluant du projet autorisé la boulangerie inscrite dans le dossier de demande d'autorisation, il ressort du dossier de demande rectifié par le pétitionnaire en février 2012 que la surface de vente du supermarché intègre celle dédiée à la boulangerie, qui constituait initialement une entité spécifique ; En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale : 7. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 8. Considérant d'une part, que si la requérante soutient que la décision attaquée aurait méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui complètera l'offre commerciale existante en apportant des produits de consommation courante à la clientèle locale, permettra de limiter les déplacements motorisés et participera à l'animation de la vie urbaine de la commune d'Orgon en limitant les déplacements vers des pôles commerciaux plus éloignés ; que le projet entraînera une augmentation limitée des flux de circulation, susceptible d'être absorbée par les infrastructures existantes ; 9. Considérant d'autre part, que si la requérante soutient que la décision attaquée aurait méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui est desservi par des modes de transport collectif et accessible par des voies réservées aux piétons et aux cyclistes, présente une qualité environnementale satisfaisante, eu égard notamment aux dispositifs prévus par le pétitionnaire en matière de limitation des consommations énergétiques et de réduction des pollutions, ainsi qu'à l'insertion paysagère du futur ensemble, dont les bâtiments seront revêtus d'une couverture végétale en harmonie avec les caractéristiques environnementales locales ; 10. Considérant enfin, que si la Commission nationale d'aménagement commercial a fait référence, dans sa décision, à l'évolution de la population de la zone de chalandise, il résulte des termes de cette décision que celle-ci est fondée sur l'appréciation des critères mentionnés plus haut du code de commerce et non sur des facteurs démographiques ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission nationale a fait une inexacte application des dispositions du code de commerce précitées ; En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma directeur de l'agglomération cavaillonnaise : 12. Considérant que si la requérante soutient que le projet attaqué serait incompatible avec le schéma directeur de l'agglomération cavaillonnaise, elle n'apporte pas les précisions suffisantes pour se prononcer sur le bien-fondé de ce moyen ; 13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Atac au titre de ces dispositions ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Atac une somme de 5 000 euros à verser à la SA l'Immobilière Européenne des Mousquetaires au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société Atac est rejetée. Article 2 : La société Atac versera une somme de 5 000 euros à la SA l'Immobilière Européenne des Mousquetaires au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Atac, à la SA l'Immobilière Européenne des Mousquetaires et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 27 novembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028253854
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel