Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 26 novembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028253855
- Date
- 26 novembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 2012 et 5 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département du Var, représenté par le président du conseil général ; le département du Var demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours gracieux tendant à l'abrogation partielle de la circulaire du 5 avril 2012 relative aux articles 73 et 76 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et de leurs groupements ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'abroger la circulaire du 5 avril 2012 en tant qu'elle attribue une date d'entrée en vigueur anticipée à l'article 73 de la loi du 16 décembre 2010 et que, dans sa seconde partie, elle distingue le régime des interventions financières des collectivités locales selon qu'elles se situent dans le cadre de leurs compétences ou hors de ce cadre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du département du Var ; 1. Considérant que le département du Var a saisi le ministre de l'intérieur, par courrier en date du 5 juillet 2012, d'une demande tendant à l'abrogation partielle de la circulaire du 5 avril 2012 relative aux articles 73 et 76 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et de leurs groupements ; qu'il demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur cette demande ; 2. Considérant que l'interprétation que, par voie notamment de circulaires ou d'instructions, l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief ; qu'en revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger ; que le recours formé à leur encontre doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ou si, alors même qu'elles ont été compétemment prises, il est soutenu à bon droit qu'elles sont illégales pour d'autres motifs ; qu'il en va de même s'il est soutenu à bon droit que l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter, soit méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elle entendait expliciter, soit réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure ; 3. Considérant que, par la circulaire attaquée, le ministre de l'intérieur a donné aux préfets des instructions de caractère impératif, dans le cadre de l'exercice par les préfets du contrôle de légalité des délibérations des collectivités territoriales et de l'instruction des dossiers de demandes de subvention de l'Etat ou d'attribution de fonds européens, relatives aux articles 73 et 76 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales concernant les interventions financières des collectivités territoriales et de leurs groupements ; 4. Considérant, en premier lieu, que si l'article 76 de la loi du 16 décembre 2010 dispose que les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret, l'auteur de la circulaire attaquée se borne, dans le cadre de son pouvoir d'instruction aux préfets, à expliciter les dispositions législatives issues de cet article et n'en détermine pas les modalités d'application ; que par suite, le moyen tiré de ce que la circulaire serait entachée d'incompétence doit être écarté ; 5. Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte nullement des termes de la circulaire que celle-ci aurait prévu une date d'entrée en vigueur différente de celle fixée par le législateur pour les dispositions de l'article 73 de la loi du 16 décembre 2010, dès lors que la circulaire a pour seul objet, malgré son intitulé, d'expliciter l'article 76 de cette loi et n'a pas trait à son article 73 ; qu'il ressort des termes mêmes de la loi du 16 décembre 2010 que les dispositions de son article 76 relatives à l'encadrement des interventions financières des collectivités territoriales, que la circulaire contestée explicite, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012 ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la circulaire serait entachée d'illégalité en ce qu'elle prescrirait une entrée en vigueur différente de celle fixée par le législateur pour l'article 73 de la loi du 16 décembre 2010 ne peut qu'être écarté ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes de la loi, éclairés par les travaux préparatoires, que lorsque la compétence appartient à une autre collectivité territoriale ou à une autre personne morale, le législateur est intervenu pour limiter la capacité de contribution financière du département aux seules opérations d'investissement dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements ; qu'ainsi, en distinguant les interventions financières d'un département en matière d'opérations d'investissement selon qu'il en a ou non la maîtrise d'ouvrage, la circulaire contestée se borne à tirer les conséquences de l'article 76 de la loi du 16 décembre 2010 et n'ajoute pas à ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la circulaire contestée serait entachée d'illégalité en tant qu'elle opère une distinction au sein du régime des interventions financières des collectivités territoriales, et plus précisément des départements, selon que ces interventions sont ou non dans le champ des compétences de ces collectivités doit être écarté ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus d'abroger la circulaire contestée ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du département du Var est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au département du Var et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 26 novembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028253855
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel