Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 28 novembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028253857
- Date
- 28 novembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1204986 du 30 novembre 2012, enregistrée 3 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la société Nautech et de M. A... B...: Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2012 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, et les mémoires enregistrés les 3 décembre 2012 et 13 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Nautech, dont le siège est Bassin de Raboub Sud à Marseille (13200), et M.B..., demeurant ... ; la société Nautech et autre demandent : 1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2012 par laquelle le ministre de la justice a rejeté leur demande du 2 mai 2012 tendant à les indemniser de la totalité du préjudice subi du fait de la durée excessive de la procédure contentieuse les opposant au Grand port maritime de Marseille ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme globale de 45 000 euros composée de 30 000 euros pour la société Nautech et 15 000 euros pour M.B..., assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2012, en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison de la durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la société Nautech et de M. B...; 1. Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que, si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation de l'ensemble des dommages, tant matériels que moraux, directs et certains, ainsi causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; 2. Considérant que le caractère raisonnable du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier de manière à la fois globale, compte tenu, notamment, de l'exercice des voies de recours, particulière à chaque instance et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement ; que lorsque la durée globale du jugement n'a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l'Etat est néanmoins susceptible d'être engagée si la durée de l'une des instances a, par elle-même, revêtu une durée excessive ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Nautech a saisi les 3 avril 2009, 5 novembre 2009 et 27 novembre 2009 le tribunal administratif de Marseille de trois demandes tendant, pour la première, à l'annulation de deux états exécutoires datés des 4 février 2009 et 16 mars 2009 émis à son encontre par le Grand port maritime de Marseille, la deuxième, à l'annulation de la décision de ce dernier rejetant sa demande de remboursement de factures d'électricité et à la condamnation du Grand port maritime de Marseille à lui rembourser la somme principale de 143 895,99 euros, la troisième, à l'annulation de l'état exécutoire émis par le Grand port maritime de Marseille le 27 octobre 2009, portant sur un montant de 22 116,31 euros ; que le tribunal administratif, statuant sur ces demandes par trois jugements du 20 février 2012, les a rejetées comme non fondée s'agissant de la première et comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, s'agissant de la deuxième et la troisième ; 4. Considérant qu'eu égard, d'une part, à la complexité du litige opposant la société Nautech au Grand port maritime de Marseille, nécessitant d'apprécier si la redevance en cause perçue par cet établissement constituait une redevance domaniale ou une redevance pour service rendu et de quel ordre de juridiction il relevait, et, d'autre part, au délai de production des mémoires en réplique de la société Nautech dans chacune des instances contestées, la durée de deux ans et onze mois, pour la première instance, et de deux ans et trois mois, pour les deuxième et troisième instances, n'apparaît pas excessive ; que, par suite, en l'absence de dépassement du délai raisonnable de jugement susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, les conclusions à fin d'indemnisation des requérants ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société Nautech et autre est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Nautech, à M. A...B...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 28 novembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028253857
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel