Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 28 novembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028253858
- Date
- 28 novembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS Aldachanie, dont le siège est rue des Frères Lumières à Compiègne (60200), représentée par son président directeur général en exercice ; la SAS Aldachanie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1475 T du 11 septembre 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Place des Saveurs l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente de 1 200 m² composé d'une moyenne surface à prédominance alimentaire à l'enseigne " Carré des Halles " de 1 130 m² et d'une boulangerie de 70 m², à Jaux et Venette (Oise) ; 2°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la SAS Place des Saveurs la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la contribution à l'aide juridique de 35 euros ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu l'arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SAS Place des saveurs ; Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la procédure devant la commission nationale : 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-51 du code de commerce : " La Commission nationale d'aménagement commercial entend, à leur requête, le maire de la commune d'implantation, l'auteur de la demande d'autorisation ainsi que l'auteur ou l'un des auteurs du recours (...). / Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission (...) " ; 2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Jaux aurait demandé à être auditionné par la commission nationale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait irrégulière faute pour la commission nationale d'avoir recueilli l'avis du maire de cette commune ne peut qu'être écarté ; 3. Considérant que le moyen tiré de ce que les avis des ministres intéressés, au sens de cet article, n'auraient pas été signés par des personnes habilitées manque en fait ; En ce qui concerne l'existence d'un titre habilitant le pétitionnaire à solliciter l'autorisation : 4. Considérant aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : " La demande d'autorisation prévue à l'article L. 752-1 (...) est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble. " ; que si la requérante soutient que la SAS Place des Saveurs ne justifiait pas d'un titre l'habilitant à solliciter la délivrance de l'autorisation, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a conclu une promesse synallagmatique de cession de droit au bail avec la société Quennevière en vertu de laquelle un bail commercial lui sera consenti en vue d'exploiter les locaux qui font l'objet de la demande d'autorisation ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la composition du dossier : 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'examen de la demande par la commission départementale d'aménagement commercial de l'Oise, la SAS Place des Saveurs a modifié, de manière marginale, la taille des surfaces commerciales de son projet et renoncé à l'ouverture de deux magasins spécialisés dans l'équipement de la personne d'une surface totale de 300 m² ; que si la requérante soutient que le dossier de demande d'autorisation n'aurait pas tenu compte de ces modifications, il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments complémentaires adressés par la SAS Place des Saveurs à la commission départementale par courrier du 24 février 2012, que ce moyen manque en fait ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation présentée par le pétitionnaire, telle qu'elle a été complétée à la demande des services instructeurs, était assortie des informations suffisantes pour permettre à la commission nationale d'apprécier l'impact du projet sur les flux de véhicules ; que si la requérante soutient que le dossier de demande serait incomplet en ce qui concerne les éléments relatifs à l'accès du projet par les personnes handicapées, il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation comportait les informations requises en ce qui concerne le stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le dossier de demande serait incomplet ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale : 7. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 8. Considérant, d'une part, que si la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier que le projet permet la réhabilitation d'une friche industrielle, se situe au sein d'une zone d'aménagement concerté et participe à l'animation de la vie urbaine ; que son impact sur les flux de véhicules est limité et que les voies desservant le projet sont sécurisées ; 9. Considérant, d'autre part, que si la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a prévu des dispositifs en vue de réduire les consommations énergétiques et la pollution provoquée par l'exploitation de l'ensemble commercial et que le projet est accessible par les transports en commun ; qu'ainsi, la commission n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives précitées ; En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de documents d'urbanisme : 10. Considérant que les moyens tirés, d'une part, de l'incompatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération de la région de Compiègne, qui était en cours d'élaboration à la date de la décision attaquée et, d'autre part, du plan local d'urbanisme de la commune de Jaux, dont les dispositions ne sont pas opposables aux autorisations d'aménagement commercial, sont inopérants ; 11. Considérant que, par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 septembre 2012 ; Sur les dépens : 12 Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de la SAS Aldachanie ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Place des Saveurs, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Aldachanie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SAS Aldachanie le versement de la somme de 5 000 euros à la SAS Place des Saveurs en application de ces dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la SAS Aldachanie est rejetée. Article 2 : La SAS Aldachanie versera la somme de 5 000 euros à la SAS Place des Saveurs au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Aldachanie, à la SAS Place des Saveurs et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 28 novembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028253858
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel