Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 27 novembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028253871
- Date
- 27 novembre 2013
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1204472 du 25 septembre 2013, enregistrée le 3 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A...B...; Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2012 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par Mme A...B..., demeurant..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 mars 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de modifier le décret du 17 octobre 2011 accordant la nationalité française à son père pour y porter son nom ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ; qu'en l'absence de prescription en disposant autrement, la condition d'âge fixée par cet article s'apprécie à la date de signature des décrets pris sur son fondement ; Considérant que M. B...a acquis la nationalité française par l'effet d'un décret du 17 octobre 2011 ; que sa fille Christiane, née le 21 septembre 1993, a demandé la modification de ce décret pour bénéficier de la nationalité française en conséquence de sa naturalisation ; que l'intéressée a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 2 mars 2012 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a refusé la modification du décret du 17 octobre 2011 pour y porter mention de son nom ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a demandé la nationalité française pour lui-même et son enfant ; que, toutefois, à la date du décret du 17 octobre 2011 accordant la nationalité française à M.B..., sa fille Christiane était devenue majeure ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le Premier ministre ne pouvait légalement, à cette date, accorder la nationalité française à Christiane Pembele-Nganzi sur le fondement de l'article 22-1 du code civil ; que le délai mis par l'administration pour statuer sur la demande est sans incidence sur la légalité du décret dont la modification est demandée ; qu'ainsi, Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 mars 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de modifier le décret du 17 octobre 2011 accordant la nationalité française à son père pour y porter son nom ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 27 novembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028253871
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel