Conseil d'État4ème et 5ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 4ème et 5ème sous-sections réunies — 4 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028275611
- Date
- 4 décembre 2013
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1200915 du 25 mars 2013, enregistrée le 2 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, transmise à ce tribunal par le président du tribunal administratif de Paris en application de l'article R. 351-3 du même code, présentée par M. B...A...; Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 novembre 2011, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 juin 2011 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a refusé de reconnaître le diplôme interuniversitaire d'implantation orale délivré par l'université Claude Bernard Lyon 1 en 2009 et décidé que la mention de ce diplôme ne pouvait figurer sur les plaques et imprimés professionnels des chirurgiens-dentistes ; 2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre en cause pour observations l'université Claude Bernard Lyon 1 et l'université Jean Monnet de Saint-Etienne ; 4°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique : " Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires et cartes professionnelles, sont : (...) / 3° Les diplômes, titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 4127-218 du même code : " Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet sont ses nom, prénoms, sa qualité, sa spécialité et les diplômes, titres ou fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre " ; que la requête de M. A...doit être regardée comme dirigée contre la décision du 16 juin 2011, notifiée par courrier du 24 août 2011, par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a refusé de reconnaître le diplôme interuniversitaire d'implantologie orale délivré par l'université Claude Bernard Lyon 1 en 2009 et décidé que la mention de ce diplôme ne pouvait figurer sur les plaques et imprimés professionnels des chirurgiens-dentistes ; Sur la compétence du Conseil d'Etat : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :/ (...) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale " ; que la décision par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a refusé, de façon générale et impersonnelle, de reconnaître le diplôme interuniversitaire d'implantologie orale délivré par l'université Claude Bernard Lyon 1 en 2009 et décidé qu'il ne peut être fait mention de ce diplôme sur les plaques et imprimés professionnels des chirurgiens-dentistes a un caractère réglementaire ; que, par suite, le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour en connaître en vertu du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; Sur la légalité de la décision contestée : 3. Considérant qu'il ressort de ses motifs que la décision attaquée est fondée sur la décision à caractère réglementaire du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 13 avril 2007, modifiée le 25 septembre 2009, établissant le protocole d'examen des demandes de reconnaissance des titres et fonctions, qui fixe notamment les critères de reconnaissance de ces titres et fonctions ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, soit le 16 juin 2011, ce règlement n'avait fait l'objet d'aucune mesure de publicité ; que, contrairement à ce que soutient le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, la référence sommaire à trois des critères fixés par le conseil national dans un article thématique de la " Lettre de l'ordre national des chirurgiens-dentistes " de novembre 2008 ne saurait être regardée comme une publication suffisante de la décision réglementaire du 13 avril 2007, alors au surplus que la version de ce texte dont le Conseil national a fait application a été modifiée postérieurement à l'article paru en novembre 2008 ; que, par suite, M. A... est fondé à soutenir que le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'a pu valablement se fonder sur le protocole d'examen des demandes de reconnaissance des titres et fonctions du 13 avril 2007 pour prendre la décision contestée ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; que, pour l'exécution de la décision annulant la décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes refusant l'autorisation d'inscription du diplôme interuniversitaire d'implantologie orale délivré par l'université Claude Bernard Lyon 1 en 2009 sur les plaques et sur les imprimés professionnels, il appartient au Conseil national de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A...; qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision le délai dans lequel le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes procédera à ce réexamen ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes en date du 16 juin 2011 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes versera à M. A...la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Copie en sera adressée pour information à l'université Claude Bernard Lyon 1.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème et 5ème sous-sections réunies
- Date
- 4 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028275611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel