Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 28 novembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028280159
- Date
- 28 novembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu, 1° sous le n° 354687, l'ordonnance n° 1101525 du 1er décembre 2011, enregistrée le 7 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l'EURL Les Magnolias ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Nîmes les 11 mai 2011 et 18 novembre 2011, présentés par l'EURL Les Magnolias dont le siège est lieu-dit Basse Prairie Centre à Alès (30100), représentée par son gérant domicilié au dit siège; l'EURL Les Magnolias demande au juge administratif : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 637 T du 1er février 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Guignard Promotion l'autorisation préalable requise en vue de créer un ensemble commercial, composé de huit cellules, d'une surface de vente totale de 6 095 m2 à Alès (30100) ; 2°) de mettre à la charge de la SARL Guignard Promotion la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu, 2° sous le n° 363383, la requête, enregistrée le 12 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'EURL Les Magnolias, dont le siège est situé lieu-dit Basse Prairie Centre à Alès (30100) ; l'EURL Les Magnolias demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 637 TR du 11 juillet 2012 en tant qu'elle remplace la décision analysée sous le n° 354687 et accorde la même autorisation ; 2°) de mettre à la charge de la SARL Guignard Promotion la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 ; Vu l'arrêté du 30 janvier 2009 portant délégation de signature ; Vu l'arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ; Vu l'arrêté du 29 juin 2011 portant délégation de signature ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; 1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les conclusions de la requête n° 354687 tendant à l'annulation de la décision n° 637 T du 1er février 2011 : 2. Considérant que, par sa décision n° 637 TR du 11 juillet 2012, définitive sur ce point, la Commission nationale d'aménagement commercial a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré la décision attaquée ; que, dès lors, les conclusions de l'EURL Les Magnolias tendant à son annulation pour excès de pouvoir sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par voie de conséquence, pas lieu de statuer sur ces conclusions ; Sur les conclusions de la requête n° 363383 tendant à l'annulation de l'autorisation délivrée par la décision n° 637 TR du 11 juillet 2012 : En ce qui concerne l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. " ; 4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; 5. Considérant, en premier lieu, que, s'agissant des effets du projet sur l'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier que le centre commercial projeté est implanté dans une zone d'activités économiques destinée à accueillir des activités commerciales, permettra de résorber une friche industrielle et contribue, contrairement à ce qui est soutenu, à l'animation de la vie urbaine ; qu'eu égard à son impact modéré sur les flux de circulation et à la circonstance qu'il concourra à limiter l'évasion vers les pôles commerciaux voisins, il n'aura pas d'effet négatif sur les conditions de circulation ; que, si la variation de la population n'est pas au nombre des critères, ni des objectifs fixés par les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce, la commission nationale peut en tenir compte pour éclairer son appréciation ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant des effets du projet sur le développement durable, il ressort des pièces du dossier que le site d'implantation bénéficiera d'un traitement végétal assurant son insertion paysagère ; qu'il est desservi par un arrêt d'autobus situé à 200 m de son entrée ; que des aménagements sont prévus en ce qui concerne les modes de transport doux et les cheminements piétonniers ; 7. Considérant, en troisième lieu, que, s'agissant des effets du projet sur la protection des consommateurs, il ressort des pièces du dossier que la création d'un ensemble commercial de proximité proposant une offre moderne et diversifiée est de nature à satisfaire le confort et l'intérêt des consommateurs ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission nationale, qui a suffisamment motivé sa décision et n'était pas tenue de répondre à tous les arguments présentés devant elle, aurait fait une inexacte application des dispositions législatives précitées ; 9. Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que la commission nationale aurait méconnu les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la SARL Guignard Promotion qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EURL Les Magnolias la somme de 5 000 euros à verser à la SARL Guignard Promotion au titre de ces mêmes dispositions ; DECIDE : -------------- Article 1er : La requête présentée par l'EURL Les Magnolias sous le n° 363383 est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 354687 tendant à l'annulation de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 1er février 2011. Article 3 : L'EURL Les Magnolias versera 5 000 euros à la SARL Guignard Promotion au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de l'EURL Les Magnolias présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous le n° 363383 sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'EURL Les Magnolias, la SARL Guignard Promotion et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 28 novembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028280159
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel