Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 28 novembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028280160
- Date
- 28 novembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 29 février, 29 mai 2012 et 2 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...C..., demeurant ... ; Mme C... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 746 du 29 mars 2011 par laquelle le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, a rejeté son appel contre la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Jean Moulin Lyon III du 4 février 2010 l'excluant de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de Mme C...et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de l'université Jean Moulin Lyon III ; 1. Considérant, en premier lieu, que Mme C...soutient ne pas avoir été convoquée régulièrement à l'audience organisée par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche le 29 mars 2011 pour statuer sur son appel, au motif que l'adresse indiquée sur l'enveloppe de la lettre de convocation à l'audience se limitait à l'indication de la rue, de la ville et du code postal sans mentionner le numéro de son domicile ; que, si l'adresse figurant sur l'enveloppe en cause est revenue non décachetée à la juridiction, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette enveloppe porte également la mention " avisé le 3 mars 2011 " qui témoigne du fait que les services postaux ont identifié l'adresse exacte de Mme C...et ont présenté à son domicile l'avis de passage du pli contenant la convocation à l'audience que l'intéressée s'est abstenue d'aller retirer au bureau de poste ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; 2. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée, qui rejette l'appel de la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Jean Moulin Lyon III du 4 février 2010 ayant prononcé une sanction, permet de caractériser les éléments retenus par les juges du fond pour estimer que le grief de tentative de fraude était établi ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; 3. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 22 du décret du 13 juillet 1992 : " En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la salle (...) dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par le ou les auteurs de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal " ; que le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche n'a pas commis d'erreur en droit en estimant que la circonstance que Mme Rahmanin'ait été invitée que le 24 septembre à signer et à apposer ses observations au procès-verbal rédigé sur place lors de l'examen du 16 septembre 2009, où sa tentative de fraude a été constatée, n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire ; 4. Considérant, en dernier lieu, que l'appréciation, par la juridiction disciplinaire, de la proportionnalité de la sanction aux manquements retenus ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation qu'en cas de dénaturation ; qu'il ressort des faits de l'espèce, souverainement appréciés par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, que Mme C...a commis une tentative de fraude à l'épreuve écrite pour l'examen d'entrée à l'école des avocats, en détenant des codes annotés ainsi que des fiches de cours dans un sac qu'elle avait conservé auprès d'elle ; qu'en estimant que de tels manquements justifiaient la sanction de l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche n'a pas entaché de dénaturation son appréciation quant à la proportionnalité de la sanction à la faute commise ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme C... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...la somme de 1 000 euros à verser à l'université Jean Moulin Lyon III, au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C...est rejeté. Article 2 : Mme C...versera à l'université Jean Moulin Lyon III une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...C..., à l'université Jean Moulin Lyon III et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 28 novembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028280160
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel