Conseil d'État6ème et 1ère sous-sections réunies
Conseil d'État · 6ème et 1ère sous-sections réunies — 6 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028280172
- Date
- 6 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 353954, la requête, enregistrée le 9 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat national des magistrats Force ouvrière, dont le siège est 46, rue des Petites Ecuries à Paris (75010) ; le syndicat national des magistrats Force ouvrière demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 6 septembre 2011 fixant les conditions d'application des articles 3 et 6 du décret n° 2011-946 du 10 août 2011 relatif aux réserves judiciaires ; Vu 2°, sous le n° 354443, la requête, enregistrée le 29 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat national des magistrats Force ouvrière, dont le siège est 46, rue des Petites Ecuries à Paris (75010) ; le syndicat national des magistrats Force ouvrière demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 12 septembre 2011 du garde des sceaux, ministre de la justice sur la présentation du décret n° 2011-946 du 10 août 2011 relatif aux réserves judiciaires instituées par l'article 164 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ; Vu le décret n° 2011-946 du 10 août 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Aubry, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; 1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus, par lesquelles le syndicat national des magistrats Force ouvrière demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 6 septembre 2011 pris en application du décret n° 2011-946 du 10 août 2011 et de la circulaire du 12 septembre 2011 relatif aux réserves judiciaires, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur l'arrêté du 6 septembre 2011 : 2. Considérant que l'article 164 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a créé une réserve judiciaire composée de magistrats et de fonctionnaires des services judiciaires volontaires et âgés de 75 ans au plus afin d'exercer des activités non juridictionnelles ; que le décret n° 2011-946 du 10 août 2011 en a précisé les modalités d'application ; 3. Considérant, en premier lieu, que l'article 1er de l'arrêté du 22 décembre 1977 relatif au rôle et à la composition de la commission permanente d'études instituée au ministère de la justice prévoit que cette commission " est chargée de donner un avis sur les problèmes concernant le statut des magistrats de l'ordre judiciaire, les structures judiciaires et les conditions de fonctionnement et d'équipement des juridictions. / Elle donne également son avis sur les problèmes statutaires intéressant à la fois les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires des cours et des tribunaux. / Elle peut être, en outre, consultée sur les projets législatifs et réglementaires élaborés à l'initiative du ministère de la justice et ayant une incidence directe sur le fonctionnement des cours et tribunaux " ; que, contrairement à ce qui est soutenu, ni ces dispositions ni aucune autre disposition n'imposaient de consulter cette commission préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en dehors des cas et conditions où il est saisi sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de se prononcer sur un moyen tiré de la non-conformité à la Constitution de dispositions législatives ; que, par suite, le moyen qui tend à l'appréciation de la conformité à la Constitution de l'article 164 de la loi de finances pour 2011 qui a créé le dispositif de réserves judiciaires ne peut qu'être écarté ; 5. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, aucune des dispositions de l'arrêté attaqué, ni du décret qu'il met en oeuvre, ne confère d'attributions d'ordre juridictionnel aux " réservistes judiciaires ", auxquels ne sont susceptibles d'être confiées que des activités et des tâches de nature administrative ; que le syndicat requérant ne saurait utilement invoquer l'indépendance de l'autorité judiciaire, qui est constitutionnellement garantie et qui est liée au droit au procès équitable rappelé notamment par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour de telles activités ; que, par ailleurs, aucune disposition des textes mentionnés ci-dessus ne méconnaît l'exigence d'impartialité qui s'impose aux " réservistes judiciaires" ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'indépendance de l'autorité judiciaire, du principe d'impartialité et du droit à un procès équitable ne peut qu'être écarté ; 6. Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté attaqué précise que la décision proposant une mission au réserviste fixe le nombre de demi-journées de travail à accomplir, dans le respect de la limite des 150 demi-journées par année civile fixée par le décret du 10 août 2011, et la répartition des horaires pendant la durée de la mission ; " ; que le moyen tiré de ce que seraient méconnues sur ce point les " règles de la fonction publique relatives à la durée du travail " n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur les conclusions dirigées contre la circulaire du 12 septembre 2011 : 7. Considérant que, pour les motifs énoncés ci-dessus, les moyens soulevés à l'appui de la demande d'annulation de la circulaire du 12 septembre 2011 ne peuvent qu'être écartés ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le garde des sceaux, ministre de la justice, que le syndicat national des magistrats Force ouvrière n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2011 et de la circulaire du 12 septembre 2011 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes du syndicat national des magistrats Force ouvrière sont rejetées. Article 2: La présente décision sera notifiée au syndicat national des magistrats Force ouvrière et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème et 1ère sous-sections réunies
- Date
- 6 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028280172
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel