Conseil d'État4ème et 5ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 4ème et 5ème sous-sections réunies — 4 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028280191
- Date
- 4 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. N...F..., demeurant..., Mme I...B..., demeurant..., Mme D...A..., demeurant..., Mme C...K..., demeurant..., M. E...M..., demeurant..., Mme L...H..., demeurant..., le syndicat CGT Paris 8, dont le siège est 2, rue de la Liberté à Saint-Denis (93200), et le syndicat la Dionysoise, dont le siège est 2, rue de la Liberté à Saint-Denis (93200) ; M. F...et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-1111 du 1er octobre 2012 portant création de l'établissement public de coopération scientifique " Université Paris Lumières " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros par requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 novembre 2013, présentée par M. F... et autres ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 novembre 2013, présentée par l'établissement public de coopération scientifique " Université Paris Lumières " ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de la recherche ; Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, notamment son article 117 ; Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 344-5 du code de la recherche, alors en vigueur : " Le projet de création et les statuts d'un établissement public de coopération scientifique sont adoptés par l'ensemble des membres fondateurs et des membres associés ayant vocation à y participer. / L'établissement public de coopération scientifique est créé par un décret qui en approuve les statuts " ; que, sur le fondement de ces dispositions, le décret attaqué a créé le pôle de recherche et d'enseignement supérieur " Université Paris Lumières " sous la forme d'un établissement public de coopération scientifique au sens de l'article L. 344 1 du code de la recherche, alors en vigueur, et a approuvé ses statuts ; que cet établissement public a pour vocation d'assurer la mise en commun des activités et des moyens que les universités Paris VIII et Paris X, membres fondateurs de l'établissement public, ainsi que les établissements et organismes associés, consacrent au pôle de recherche et d'enseignement supérieur ; que, si l'article 117 de la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche a eu pour effet de transformer, dès la publication de cette loi, les établissements publics de coopération scientifique en communautés d'universités et établissements, cette modification, qui ne revêt aucun caractère rétroactif, n'a eu ni pour objet ni pour effet, contrairement à ce que soutient l'établissement public en défense, de valider rétroactivement le décret attaqué ; qu'il y a donc lieu de statuer sur la requête qui tend à son annulation ; Sur la procédure d'adoption des statuts de l'établissement public de coopération scientifique : 2. Considérant, en premier lieu, que les dispositions des alinéas 5 et 6 de l'article L. 712-6 du code de l'éducation, dans sa version alors applicable, qui déterminaient les cas de consultation du conseil des études et de la vie universitaire d'une université, n'exigeaient pas que ce conseil fût consulté sur les projets de statuts d'un établissement public de coopération scientifique élaborés par cette université et d'autres établissements ou organismes de recherche ou d'enseignement supérieur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le conseil des études et de la vie universitaire de l'université Paris VIII n'a pas été consulté sur le projet de statuts du nouvel établissement public doit être écarté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil d'administration de l'université Paris VIII s'est réuni le 11 mai 2012 à 15 heures pour délibérer sur les statuts de l'établissement public de coopération scientifique " Université Paris Lumières " ; qu'une cinquantaine de personnes opposées à la création de cet établissement public a alors fait irruption dans la salle de séance et bloqué ses issues dans le but d'empêcher toute délibération ; que le président de séance a dû suspendre la réunion ; que celle-ci a pu reprendre à 18 heures dans un autre bâtiment de l'université après l'arrivée des forces de l'ordre ; que, dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que le conseil d'administration aurait tenu, à partir de 18 heures, une nouvelle séance à laquelle les membres de ce conseil n'auraient pas été convoqués dans les formes et délais réglementaires ne peut qu'être écarté ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, si cinq membres du conseil d'administration présents à l'ouverture de la séance à 15 heures n'ont pas participé à la délibération qui s'est déroulée à partir de 18 heures, cette absence était de leur fait ; qu'il ressort également des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, M.G..., membre du conseil d'administration en tant que représentant des usagers, était inscrit comme étudiant à l'université de Paris VIII pour l'année universitaire 2011-2012 ; qu'enfin, les requérants ne sont pas recevables à se prévaloir de l'illégalité de la participation de M. J...au conseil d'administration de l'université de Paris VIII en qualité de personnalité extérieure, dès lors que la délibération du 4 juillet 2008 l'ayant désigné en cette qualité, qui n'a pas un caractère réglementaire, est devenue définitive ; 5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des échanges de courriers électroniques en date des 8 et 10 mai 2012 entre les présidents des universités Paris VIII et Paris X ainsi que du compte rendu du comité technique du 11 mai 2012, que les statuts approuvés par le décret attaqué sont conformes au projet adopté par les conseils d'administration des deux membres fondateurs de l'établissement " Université Paris Lumières " les 11 et 15 mai 2012 ; Sur le contenu des statuts de l'établissement public de coopération scientifique approuvés par le décret attaqué : En ce qui concerne les mesures provisoires prévues par les articles 22, 23 et 24 des statuts : 6. Considérant que les articles L. 344-6 et L. 344-7 alors en vigueur du code de la recherche ont fixé les règles relatives au conseil d'administration des établissements publics de coopération scientifique, qui sont au nombre de celles concernant la création de cette catégorie d'établissement public, au sens de l'article 34 de la Constitution ; que les articles 22, 23 et 24 des statuts approuvés par le décret attaqué ont précisé les pouvoirs de l'administrateur provisoire ainsi que ceux du conseil d'administration provisoire restreint institués dans l'attente des résultats des élections des représentants des enseignants-chercheurs et autres personnels au conseil d'administration, lesquels devaient intervenir dans un délai maximum de huit mois à compter de la publication des statuts ; que les pouvoirs ainsi conférés à ces organes provisoires n'excèdent pas, par leur nature et par leur durée, ce qui est nécessaire à la mise en place de l'établissement public " Université Paris Lumières " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les articles 22 à 24 des statuts auraient été approuvés par le décret attaqué en méconnaissance, d'une part, de l'article 34 de la Constitution et, d'autre part, des articles L. 344-6 et L. 344-7 du code de la recherche, dans leur rédaction alors en vigueur, doit être écarté ; En ce qui concerne l'article 6 des statuts : 7. Considérant, en premier lieu, que le premier alinéa de l'article 6 des statuts, dont il résulte que le président du conseil d'administration doit avoir la qualité de représentant d'un membre fondateur, n'est pas entaché de contradiction avec le premier alinéa de l'article 7, qui prévoit que le conseil d'administration élit en son sein le président ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait contraire à l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme doit être écarté ; 8. Considérant, en second lieu, que si le premier alinéa de l'article 13 des statuts prévoit la participation au bureau du directeur général des services, ces dispositions doivent être interprétées comme ne requérant pas la présence de celui-ci lorsque, en application du troisième alinéa de l'article 6, le bureau émet un avis sur la nomination, par le président, du directeur général des services ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les articles 6 et 13 des statuts seraient entachés d'incohérence et de contradiction, méconnaissant ainsi l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme, doit être écarté ; En ce qui concerne l'article 7 des statuts : 9. Considérant, en premier lieu, que, si le premier alinéa de l'article 7 des statuts ne précise pas à quelle majorité doit être élu le président du conseil d'administration, cette majorité résulte des règles posées à l'article 11 des statuts ; 10. Considérant, en deuxième lieu, que le deuxième alinéa de l'article 7, qui prévoit que le président ou un vice-président atteint en cours de mandat par la limite d'âge fixée par la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public peut exercer ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours, doit être regardé comme dérogeant au troisième alinéa de l'article 9, selon lequel un membre du conseil d'administration perdant la qualité au titre de laquelle il a été désigné doit être remplacé ; qu'ainsi, il n'existe pas de contradiction ou d'incohérence entre ces dispositions et que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elles méconnaîtraient l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme doit être écarté ; 11. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à la spécificité des fonctions de président et de vice-président, le moyen tiré de ce que la dérogation à l'article 9 ainsi instituée à leur profit introduirait entre les membres du conseil d'administration une discrimination illégale ne peut qu'être écarté ; 12. Considérant, en quatrième lieu, que l'article L. 344-7 du code de la recherche, qui se borne à énumérer les différentes catégories de membres devant composer le conseil d'administration d'un établissement public de coopération scientifique ainsi que leurs proportions respectives, n'a ni pour objet ni pour effet de subordonner la qualité de représentant d'un membre fondateur à l'exercice effectif de fonctions au sein de l'organisme ou établissement concerné ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu'en permettant le maintien, au sein du conseil d'administration de l'établissement " Université Paris Lumières ", de personnes qui auraient cessé leurs fonctions effectives dans l'organisme ou l'établissement fondateur qu'elles représentent, le deuxième alinéa de l'article 7 des statuts serait contraire à l'article L. 344-7 du code de la recherche ; En ce qui concerne l'article 8 des statuts : 13. Considérant, en premier lieu, qu'en prévoyant que la composition du conseil d'administration sera fixée par le règlement intérieur " conformément au dernier alinéa de l'article L. 344-7 du code de la recherche ", le 8ème alinéa de l'article 8 des statuts a pour seul objet d'indiquer que cette composition doit respecter les proportions minimum de représentants fixées par le dernier alinéa de l'article L. 344-7 pour certaines catégories de membres, et non, comme le soutiennent les requérants, de fonder ce renvoi au règlement intérieur sur cette disposition du code de la recherche ; que, par ailleurs, aucun principe ni aucune disposition n'interdisait au pouvoir réglementaire de renvoyer au règlement intérieur le soin de préciser la composition exacte du conseil d'administration, alors que celle-ci est susceptible d'évoluer en fonction du nombre de membres associés ; 14. Considérant, en deuxième lieu, que le huitième alinéa de l'article 8 et l'article 10 des statuts habilitent le conseil d'administration à fixer, dans le règlement intérieur de l'établissement, la composition de ce dernier, dans les limites prévues par l'article L. 344-7 du code de la recherche ; qu'en outre, il appartient au conseil d'administration provisoire restreint de fixer, par l'adoption du règlement intérieur, la composition initiale du conseil d'administration, ainsi que le prévoit l'article 24, puis au conseil d'administration ainsi formé, en application des articles 8 et 10, de modifier cette composition en fonction de l'évolution de la nature et du nombre des membres associés ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les articles 8 et 10 des statuts méconnaîtraient l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme doit être écarté ; 15. Considérant, en troisième lieu, que les minimums de représentation au conseil d'administration par catégorie de membres fixés par l'article 8 des statuts sont compatibles avec les règles fixées par l'article L. 344-7 du code de la recherche ; que la circonstance que les maximums de représentation fixés par l'article 8 des statuts sont potentiellement incompatibles avec ces mêmes règles est sans incidence dès lors qu'aux termes du huitième alinéa de l'article 8 des statuts, il appartient au règlement intérieur de fixer la composition exacte du conseil d'administration dans le respect des dispositions de l'article L. 344-7 du code de la recherche ; 16. Considérant, en dernier lieu, que les 1° et 2° de l'article 8 des statuts, aux termes desquels les représentants des membres fondateurs autres que les chefs d'établissement, d'une part, et les personnalités qualifiées, d'autre part, sont " désignés par les membres fondateurs " ne peuvent être interprétés, comme le soutiennent les requérants, comme imposant une désignation de ces membres par le président de chaque université fondatrice, mais seulement comme renvoyant aux modalités propres à chaque établissement pour la désignation de leurs représentants dans les organismes extérieurs ; que, par suite, les moyens tirés de ce que ces dispositions manqueraient de clarté, seraient contraires au " principe de démocratie " qui serait posé par l'article L. 717-1 du code de l'éducation et auraient introduit entre les membres du conseil d'administration de l'établissement public " Université Paris Lumières " une discrimination illégale doivent être écartés ; En ce qui concerne l'article 16 des statuts : 17. Considérant qu'en prévoyant que les membres des différents conseils peuvent être remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour " dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ", l'article 16 des statuts de l'établissement public " Université Paris Lumières " a nécessairement entendu renvoyer au décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ces dispositions seraient contraires au principe de sécurité juridique et à l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme doit être écarté ; En ce qui concerne l'article 19 des statuts : 18. Considérant que le 1° de l'article 19 des statuts, qui prévoit que la contribution annuelle apportée par chaque membre fondateur est arrêtée par le conseil d'administration de l'établissement public de coopération scientifique ne contrevient pas au principe d'autonomie financière des universités résultant de l'article L. 711-1 du code de l'éducation dès lors, d'une part, que le principe des contributions par les établissements fondateurs est prévu par l'article L. 344-10 du code de la recherche alors en vigueur et, d'autre part, que les universités fondatrices de cet établissement ont approuvé les statuts de l'établissement public de coopération et sont représentées à son conseil d'administration ; En ce qui concerne l'absence de dispositions relatives au retrait d'un membre et à la dissolution de l'établissement public : 19. Considérant que les requérants ne peuvent utilement soutenir que le principe de sécurité juridique ou l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme imposait au pouvoir réglementaire de prévoir, dans les statuts litigieux, les modalités de retrait d'un membre ou de dissolution de l'établissement public ; 20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'établissement public " Université Paris Lumières ", que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 21. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement public de coopération scientifique " Université Paris Lumières " au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. F...et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public de coopération scientifique " Université Paris Lumières " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. N...F..., à Mme I...B..., à Mme D...A..., à Mme C...K..., à M. E...M..., à Mme L...H..., au syndicat CGT Paris 8, au syndicat la Dionysoise, au Premier ministre, à l'établissement public de coopération scientifique " Université Paris Lumières " et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème et 5ème sous-sections réunies
- Date
- 4 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028280191
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