Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 4 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028280192
- Date
- 4 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2012 et 8 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. A... C..., demeurant... ; M. C... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler, en premier lieu, la décision du président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du 6 février 2012 radiant du rôle de la séance du 25 janvier 2012 sa requête n° 347312 qui a été ensuite inscrite au rôle de la séance du 21 septembre 2012 puis jugée par une décision du 4 octobre 2012, en deuxième lieu la décision de ne pas lui communiquer le texte des conclusions prononcées par le rapporteur public lors de la séance du 25 janvier 2012 et enfin la décision de ne pas lui communiquer diverses pièces produites dans le cadre de l'instruction de cette requête ; 2°) d'ordonner la communication du texte de ces conclusions et de ces pièces ; 3°) de réviser ou rectifier la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 4 octobre 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, enregistrée le 25 novembre 2013, la note en délibéré présentée par M. C... ; Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 611-8 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; 1. Considérant que ne constituent des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux ni le renvoi d'une requête d'une formation de jugement à une autre au sein de la même juridiction, ni les mesures d'instruction d'une requête, ni le refus d'un rapporteur public de communiquer le texte des conclusions qu'il a prononcées ; que sont dès lors irrecevables les conclusions dirigées par M. C...contre la décision, dont il a été informé par une lettre du président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du 6 février 2012, radiant du rôle de la séance du 25 janvier 2012 sa requête n° 347312, ultérieurement inscrite au rôle de la séance du 21 septembre 2012 et jugée par une décision du 4 octobre 2012, contre la décision de M. Keller, rapporteur public, de ne pas lui communiquer le texte des conclusions qu'il a prononcées lors de la séance du 25 janvier 2012 et contre la décision refusant de lui communiquer diverses pièces produites dans le cadre de l'instruction de cette requête ; que, par suite, les conclusions de M. C...tendant à ce que soit ordonnée la communication du texte de ces conclusions et de ces pièces ne peuvent qu'être rejetées ; 2. Considérant que les conclusions présentées par M. C... sont également dirigées contre la décision du Conseil d'Etat du 4 octobre 2012 statuant sur sa requête n° 347312, dans la mesure où cette décision lui fait grief en ne faisant pas intégralement droit à sa requête ; que ces conclusions peuvent être regardées comme constituant soit un recours en révision, soit un recours en rectification d'erreur matérielle ; Sur le recours en révision : 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : / 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses, / 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision " ; 4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la décision de radier une affaire du rôle d'une séance, même postérieurement à la tenue de celle-ci, en vue de la réinscrire ultérieurement au rôle d'une séance de la même formation ou d'une autre formation de jugement, figure au nombre des mesures prises par le juge dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice qui sont insusceptibles de recours ; qu'aucun texte ni aucun principe n'impose que les parties soient informées du ou des motifs d'une telle radiation ; que, si l'article R. 711-3 du code de justice administrative dispose que " si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leur mandataire sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ", le texte même des conclusions n'a pas à faire l'objet d'une communication préalable aux parties ; que si M. C...soutient que certaines pièces produites lors de l'instruction de la requête n° 347312 ne lui auraient pas été communiquées, un tel moyen ne soulève pas davantage que les précédents une critique pouvant être rattachée à l'un des cas d'ouverture du recours en révision, qui sont limitativement énumérés à l'article R. 834-1 du code de justice administrative ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. C..., en tant qu'elles s'analysent comme un recours en révision, doivent en tout état de cause être rejetées ; Sur le recours en rectification d'erreur matérielle : 5. Considérant que selon l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision (...) du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ( ...) " ; qu'aucun des moyens soulevés par M. C...et analysés ci-dessus ne consiste à soutenir qu'une quelconque erreur matérielle aurait été commise ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M.C..., en tant qu'elles s'analysent comme un recours en rectification d'erreur matérielle, doivent également être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... C.... Copie pour information en sera communiquée à M. D... B..., au Conservatoire national des arts et métiers, à l'Institut de France et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 4 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028280192
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel