Conseil d'État9ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 9ème sous-section jugeant seule — 4 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028280193
- Date
- 4 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VU LA PROCEDURE SUIVANTE : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 mars et 8 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité (SIPPEREC) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'économie et des finances et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 20 juillet 2012 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 août et 6 novembre 2013, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 9 août 2013, la Commission de régulation de l'énergie déclare n'avoir aucune observation à formuler. La requête a été communiquée au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la société Electricité de France (EDF), qui n'ont pas produit de mémoire. Par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que la requête du SIPPEREC, dirigée contre le refus des ministres d'abroger l'arrêté du 20 juillet 2012, est dépourvue d'objet dès lors que l'arrêté du 26 juillet 2013 a procédé à l'abrogation demandée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat d'Electricité de France ; CONSIDERANT CE QUI SUIT : 1. Les conclusions du Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité (SIPPEREC) doivent être regardées comme dirigées contre le refus implicite des ministres chargés de l'économie et de l'énergie d'abroger l'article 1er de l'arrêté du 20 juillet 2012, qui fixe les nouveaux barèmes des tarifs réglementés de vente de l'électricité. 2. L'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'une requête dirigée contre un refus d'abroger des dispositions à caractère réglementaire, l'autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d'abroger perd son objet, alors même que l'acte abrogé aurait reçu exécution pendant la période où il était en vigueur. Il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu'elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie ont adopté l'arrêté du 26 juillet 2013, qui fixe les tarifs réglementés de vente de l'électricité applicables à compter du 1er août 2013 et, par suite, à l'abrogation implicite des barèmes des tarifs réglementés de vente de l'électricité fixés par l'article 1er de l'arrêté du 20 juillet 2012, entré en vigueur le 23 juillet 2012. Dès lors que les barèmes de tarifs annexés à l'arrêté du 26 juillet 2013 diffèrent de ceux annexés à l'arrêté du 20 juillet 2012, et que les dispositions des articles 2 à 5 de l'arrêté du 26 juillet 2013, qui explicitent les distinctions établies entre catégories, options et versions tarifaires, sont entièrement nouvelles par rapport à celles de l'arrêté du 20 juillet 2012, les dispositions de l'arrêté du 20 juillet 2012 ne peuvent être regardées comme ayant été reprises sans modification dans l'arrêté du 26 juillet 2013, lequel n'a fait l'objet d'aucun recours. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur la requête du SIPPEREC tendant à l'annulation du refus d'abroger l'article 1er de l'arrêté du 20 juillet 2012. 4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le SIPPEREC au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du SIPPEREC tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'économie et des finances et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 20 juillet 2012 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SIPPEREC est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée au Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et à la société Electricité de France.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème sous-section jugeant seule
- Date
- 4 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028280193
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel