Conseil d'État9ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 9ème sous-section jugeant seule — 4 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028280195
- Date
- 4 décembre 2013
administratif
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Texte intégral
VU LA PROCEDURE SUIVANTE : Procédure contentieuse antérieure M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, et des pénalités correspondantes, mises en recouvrement le 31 mars 2008 pour l'impôt sur le revenu et le 30 juin 2008 pour les contributions sociales. Par un jugement n° 0900361 du 16 juin 2011, le tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 11DA01235 du 7 février 2013, la cour administrative d'appel de Douai, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... à concurrence des sommes de 449 euros et 153 euros en ce qui concerne les pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003, a rejeté le surplus de sa requête. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 avril 2013 et le 15 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M.A..., représenté par la SCP Delaporte - Briard - Trichet, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt n° 11DA01235 du 7 février 2013 de la cour administrative d'appel de Douai ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A...; CONSIDERANT CE QUI SUIT : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A...soutient que : - en jugeant que la proposition de rectification du 15 décembre 2006 satisfaisait aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et que la procédure d'imposition à son encontre était donc régulière, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit ; - en jugeant qu'il doit être regardé comme ayant appréhendé les sommes résultant des omissions de recettes dans les écritures de sa société concernant la pension de certains chevaux, la cour a commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles 109-1-1° et 109-1-2° du code général des impôts ; - en maintenant à sa charge les pénalités pour mauvaise foi, la cour a commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles 1729 du code général des impôts et L. 195 A du livre des procédures fiscales. 3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de M. A...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes relatives aux sommes résultant des omissions de recettes concernant la pension de certains chevaux dans les écritures de sa société ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les autres cotisations supplémentaires et pénalités, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A...qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt et de contributions sociales et des pénalités correspondantes relatives aux sommes résultant des omissions de recettes concernant la pension de certains chevaux dans les écritures de sa société sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A...n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A.... Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème sous-section jugeant seule
- Date
- 4 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028280195
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel