Conseil d'État · Juge des référés — 4 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028280196
- Date
- 4 décembre 2013
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle095-02-03 - DÉCISION DE RÉADMISSION ET PLACEMENT EN RÉTENTION - JUGEMENT ANNULANT LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION - MOTIF CONSTITUANT LE SOUTIEN NÉCESSAIRE DE L'ANNULATION TENANT À CE QUE L'INTÉRESSÉ NE POUVAIT ÊTRE REGARDÉ COMME ÉTANT EN FUITE ET JUGEANT AINSI ILLÉGALE LA PROLONGATION DU DÉLAI DE RÉADMISSION - AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE - IMPLICATIONS - POSSIBILITÉ DE JUGER LÉGAL UN NOUVEAU PLACEMENT EN RÉTENTION FONDÉ SUR LE FAIT QUE L'INTÉRESSÉ EST EN FUITE - ABSENCE - OBLIGATION POUR LE JUGE DES RÉFÉRÉS DE SUSPENDRE L'EXÉCUTION DE LA MESURE DE RÉADMISSION ET D'ENJOINDRE L'ADMISSION AU SÉJOUR EN ACCUEILLANT UN MOYEN TIRÉ DE L'ILLÉGALITÉ DE LA DÉCISION PROLONGEANT LE DÉLAI DE RÉADMISSION - ABSENCE [RJ1]. | 095-02-04 - DÉCISION DE RÉADMISSION ET PLACEMENT EN RÉTENTION - JUGEMENT ANNULANT LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION - MOTIF CONSTITUANT LE SOUTIEN NÉCESSAIRE DE L'ANNULATION TENANT À CE QUE L'INTÉRESSÉ NE POUVAIT ÊTRE REGARDÉ COMME ÉTANT EN FUITE ET JUGEANT AINSI ILLÉGALE LA PROLONGATION DU DÉLAI DE RÉADMISSION - AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE - IMPLICATIONS - POSSIBILITÉ DE JUGER LÉGAL UN NOUVEAU PLACEMENT EN RÉTENTION FONDÉ SUR LE FAIT QUE L'INTÉRESSÉ EST EN FUITE - ABSENCE - OBLIGATION POUR LE JUGE DES RÉFÉRÉS DE SUSPENDRE L'EXÉCUTION DE LA MESURE DE RÉADMISSION ET D'ENJOINDRE L'ADMISSION AU SÉJOUR EN ACCUEILLANT UN MOYEN TIRÉ DE L'ILLÉGALITÉ DE LA DÉCISION PROLONGEANT LE DÉLAI DE RÉADMISSION - ABSENCE. | 54-035-02-04 PROCÉDURE. PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART. L. 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. - ASILE - CONCLUSIONS TENDANT À LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION D'UNE MESURE DE RÉADMISSION ET À L'ADMISSION AU SÉJOUR - EXISTENCE D'UN JUGEMENT ANNULANT LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE DU DEMANDEUR D'ASILE FAISANT L'OBJET DE LA PROCÉDURE DE RÉADMISSION - MOTIF CONSTITUANT LE SOUTIEN NÉCESSAIRE DE L'ANNULATION TENANT À CE QUE L'INTÉRESSÉ NE POUVAIT ÊTRE REGARDÉ COMME ÉTANT EN FUITE ET JUGEANT AINSI ILLÉGALE LA PROLONGATION DU DÉLAI DE RÉADMISSION - AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE - IMPLICATIONS - OBLIGATION, POUR LE JUGE DES RÉFÉRÉS, DE FAIRE DROIT AUX CONCLUSIONS EN ACCUEILLANT UN MOYEN TIRÉ DE L'ILLÉGALITÉ DE LA DÉCISION PROLONGEANT LE DÉLAI DE RÉADMISSION AU MOTIF QUE L'INTÉRESSÉ EST EN FUITE - ABSENCE. | 54-06-06-01-04 PROCÉDURE. JUGEMENTS. CHOSE JUGÉE. CHOSE JUGÉE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. ÉTENDUE. - JUGEMENT ANNULANT LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE D'UN DEMANDEUR D'ASILE FAISANT L'OBJET D'UNE PROCÉDURE DE RÉADMISSION - MOTIF CONSTITUANT LE SOUTIEN NÉCESSAIRE DE L'ANNULATION TENANT À CE QUE L'INTÉRESSÉ NE POUVAIT ÊTRE REGARDÉ COMME ÉTANT EN FUITE ET JUGEANT AINSI ILLÉGALE LA PROLONGATION DU DÉLAI DE RÉADMISSION - IMPLICATIONS - POSSIBILITÉ DE JUGER LÉGAL UN NOUVEAU PLACEMENT EN RÉTENTION FONDÉ SUR LE FAIT QUE L'INTÉRESSÉ EST EN FUITE - ABSENCE - OBLIGATION POUR LE JUGE DES RÉFÉRÉS DE SUSPENDRE L'EXÉCUTION DE LA MESURE DE RÉADMISSION ET D'ENJOINDRE L'ADMISSION AU SÉJOUR EN ACCUEILLANT UN MOYEN TIRÉ DE L'ILLÉGALITÉ DE LA DÉCISION PROLONGEANT LE DÉLAI DE RÉADMISSION - ABSENCE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., élisant domicile... ; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1306542 du 12 novembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 avril 2013 du préfet du Nord refusant de l'admettre au séjour au titre de l'asile et décidant sa remise aux autorités allemandes et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif de Lille a entaché son ordonnance d'erreurs de droit en considérant que la condition d'urgence n'était pas remplie, alors que l'arrêté décidant sa remise aux autorités allemandes peut être exécuté à tout moment ; - le préfet du Nord a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile en considérant qu'il devait être considéré " en fuite " au sens des dispositions de l'article 19, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le préfet du Nord n'a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile du requérant, qui se trouve en situation de fuite au sens des dispositions du règlement du 18 février 2003 ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A...et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 29 novembre 2013 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : - Me Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat de M. A..., qui reprend à son compte les conclusions fondées sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et invoque un moyen nouveau tiré de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 8 novembre 2013 annulant le placement en rétention administrative du requérant ; - la représentante du ministre de l'intérieur ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au 3 décembre à 12 heures ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 décembre 2013, présenté pour M. A..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens et soutient en outre que l'autorité absolue de chose jugée résultant des motifs par lesquels le jugement du même tribunal du 8 novembre 2013 a annulé son placement en rétention fait obstacle à ce qu'il soit regardé comme étant en fuite ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 décembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui reprend les conclusions et les moyens de son précédent mémoire et soutient que le requérant ne peut se prévaloir de la chose jugée sur une exception d'illégalité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Sur la demande d'aide juridictionnelle : 1. Considérant qu'il y a lieu d'admettre M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; Sur l'appel de M.A... : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; 3. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en vertu du 1° de cet article, l'admission en France d'un étranger qui demande à être admis au bénéfice de l'asile peut être refusée si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ; que l'article 20 de ce règlement, applicable notamment, en vertu du e) du 1 de son article 16, au demandeur d'asile dont la demande a déjà été examinée et rejetée par cet autre Etat, prévoit que le transfert du demandeur d'asile vers le pays de réadmission doit se faire dans les six mois à compter de l'acceptation de la demande de reprise en charge et que ce délai peut être porté à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite " ; que la notion de fuite doit s'entendre, au sens de ces dispositions, comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant ; 4. Considérant que M.A..., de nationalité libérienne, est entré en France le 27 février 2013 ; qu'il s'est présenté à la préfecture du Nord le 6 mars 2013 en vue de solliciter l'asile ; que la consultation du fichier " Eurodac " a permis de constater que ses empreintes avaient déjà été relevées le 10 avril 2012 par les autorités allemandes ; que le 15 mars 2013, le préfet du Nord a refusé son admission provisoire au séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 15 avril 2013, l'Allemagne a accepté de le reprendre en charge, conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus du règlement du 18 février 2013 ; que le 29 avril 2013, le préfet du Nord a pris à l'encontre de l'intéressé un arrêté de remise aux autorités allemandes, l'invitant à quitter volontairement le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté ; que M.A..., qui s'est néanmoins maintenu sur le territoire, a été interpellé le 5 novembre 2013 et a été placé en rétention en vue de l'exécution de la mesure de réadmission ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande qu'il lui avait présentée, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu'il soit enjoint à l'administration de pas exécuter cette décision et de l'admettre provisoirement au séjour ; 5. Considérant qu'il n'est pas contesté que, contrairement à ce que M. A...avait initialement déclaré lors de son entrée en France, il avait présenté une première demande d'asile aux autorités allemandes compétentes, lesquelles l'ont rejetée comme injustifiée, ce qui l'a conduit à se rendre en France pour présenter une nouvelle demande ; qu'il résulte de l'instruction que M.A..., qui n'a pris aucune disposition pour se conformer à l'arrêté du préfet du Nord du 29 avril 2013 dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti pour rejoindre l'Allemagne, n'a pas non plus donné suite à deux convocations à la préfecture du Nord en date du 27 juillet 2013 et du 14 août 2013 en vue de la mise à exécution de la mesure de réadmission vers ce pays ; que les allégations de l'intéressé selon lesquelles il n'était pas en mesure de prendre connaissance de ces convocations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; que, dans ces conditions, eu égard aux diligences accomplies par l'administration, le préfet du Nord a pu, sans illégalité manifeste, estimer que le requérant avait pris la fuite, au sens du règlement du 18 février 2013, et en déduire que l'expiration du délai de six mois courant depuis le 15 avril 2013 ne faisait pas obstacle à sa réadmission vers l'Allemagne ; 6. Considérant, il est vrai, que M. A...se prévaut en appel de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache au jugement du 8 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision qui l'avait placé en rétention administrative ; que, pour ce faire, le tribunal administratif de Lille a estimé que l'intéressé ne pouvait être regardé comme étant en fuite, au sens du règlement du 18 février 2003, et a ainsi jugé illégale la prolongation du délai de réadmission ; 7. Mais considérant que, si l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à ce jugement et au motif qui en constitue le soutien nécessaire fait obstacle à ce que puisse être jugée légale toute nouvelle décision qui placerait M. A...en rétention en se fondant sur le fait qu'il est en fuite, elle n'impose pas, par elle-même, que le juge des référés, saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de pas exécuter la mesure de réadmission et de l'admettre provisoirement au séjour, y fasse droit en accueillant un moyen tiré de l'illégalité de la décision prolongeant le délai de réadmission ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre du rejet de sa demande par le juge des référés du tribunal administratif de Lille ; que sa requête doit, dès lors être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : M. A...est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 4 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028280196
Données disponibles
- Texte intégral