Conseil d'État · 10ème / 9ème SSR — 6 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028314462
- Date
- 6 décembre 2013
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source officielle46-01-02-01 OUTRE-MER. DROIT APPLICABLE. STATUTS. NOUVELLE-CALÉDONIE. - RÈGLE DE MAJORITÉ APPLICABLE AU SEIN DU GOUVERNEMENT - INCIDENCE DE LA VOIX PRÉPONDÉRANTE DU PRÉSIDENT - 1) CAS D'UN GOUVERNEMENT COMPORTANT UN NOMBRE PAIR DE MEMBRES - EXISTENCE - 2) CAS D'UN GOUVERNEMENT COMPORTANT UN NOMBRE IMPAIR DE MEMBRES - ABSENCE - 3) APPLICATION AU GOUVERNEMENT COMPOSÉ DE ONZE MEMBRES EN APPLICATION DE LA DÉLIBÉRATION N° 133 DU 12 MAI 2011 - ABSENCE, UNE MAJORITÉ DE SIX VOIX ÉTANT EN TOUT ÉTAT DE CAUSE REQUISE.
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Texte intégral
Vu le jugement n° 1300186 du 2 septembre 2013, enregistré le 10 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, avant de statuer sur la demande de Mme B...A...tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juin 2013 par laquelle le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a mis fin à ses fonctions de directrice des services fiscaux, a décidé, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir à quelles conditions de majorité une décision du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est réputée acquise et en particulier, dans l'hypothèse d'un gouvernement composé d'un nombre impair de membres, si le président a une voix prépondérante en cas de partage égal des voix, alors, notamment, qu'un ou plusieurs membres s'abstiennent ou sont absents ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son titre XIII ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur, - les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ; REND L'AVIS SUIVANT : 1. Aux termes de l'article 109 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : " Le nombre de membres du gouvernement, compris entre cinq et onze, est fixé préalablement à son élection par délibération du congrès. (...) ". Selon le premier alinéa de l'article 128 de cette même loi : " Le gouvernement est chargé collégialement et solidairement des affaires de sa compétence. Ses décisions sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. ". 2. Il résulte de ces dispositions que, pour être réputée acquise, une décision du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dont les membres sont élus à la proportionnelle par le Congrès, en vertu de l'article 110 de la loi organique et conformément aux orientations de l'accord sur la Nouvelle-Calédonie signé à Nouméa le 5 mai 1998 auquel renvoie le titre XIII de la Constitution, doit recueillir les voix de la majorité des membres composant ce gouvernement, dont le nombre est fixé en application de l'article 109 de la loi organique. 3. Afin de permettre la prise de décision dans un gouvernement composé d'un nombre pair de membres, cette majorité peut être regardée comme atteinte, en cas de partage égal des voix, par l'usage de la voix prépondérante du président. Tel n'est en revanche pas le cas dans un gouvernement composé d'un nombre impair de membres. Dans cette hypothèse, aucune décision ne peut être adoptée si elle n'a pas recueilli, ainsi que l'exige la loi organique, les voix de la majorité des membres composant le gouvernement, la voix prépondérante du président ne pouvant faire regarder cette majorité comme atteinte en cas de partage égal des voix résultant de l'abstention ou de l'absence d'un ou plusieurs membres. La délibération n° 133 du 12 mai 2011, prise en application de l'article 109 de la loi organique, fixe à onze le nombre de membres composant le gouvernement. Par suite, pour être réputée acquise, une décision doit recueillir les voix d'au moins six de ces onze membres, une décision n'ayant recueilli qu'un total de cinq voix, même comprenant celle du président, ne pouvant donc être regardée comme régulièrement adoptée. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, à Mme B...A..., au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et au ministre des outre-mer. Il sera publié au Journal officiel de la République française.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème / 9ème SSR
- Date
- 6 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028314462
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel