Conseil d'État9ème et 10ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 9ème et 10ème sous-sections réunies — 13 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028323659
- Date
- 13 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 342187, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 4 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour l'association Château libertin en Ardennes ; l'association demande au Conseil d'État d'annuler l'arrêt n° 09NC00568 du 3 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0601943 du 19 février 2009 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, ainsi que des pénalités correspondantes ; Vu 2°, sous le n° 342279, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 4 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour l'association Château libertin en Ardennes ; l'association demande au Conseil d'État d'annuler l'arrêt n° 09NC00568 du 3 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0601943 du 19 février 2009 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, ainsi que des pénalités correspondantes ; elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 342187 ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Gariazzo, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Association Château Libertin en Ardennes ; 1. Considérant que le document enregistré sous le n° 342279 constitue en réalité un mémoire présenté pour l'association Château libertin en Ardennes dans le cadre de son pourvoi enregistré sous le n° 342187 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'État et être joint au pourvoi enregistré sous le n° 342187 ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'association requérante, qui exploite un club dont l'objet est de " mettre en relation des personnes majeures afin de développer entre elles toutes natures d'échanges, culturels, de loisirs ou autres, quelles que soient les formes et le contenu des échanges, dans le strict respect de l'opinion de chacun et la libre adhésion des personnes aux activités communes ", a contesté, à la suite d'une vérification de comptabilité, son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle sur cet impôt au titre des années 2002 et 2003, ainsi qu'à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, ainsi que les pénalités correspondantes, puis porté devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le refus de l'administration de lui accorder la décharge de ces impositions et pénalités ; que l'association se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 19 février 2009 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : " 1. (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, (...) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. / 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, (...) dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros. / Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie " ; qu'aux termes de l'article 207 du même code : " 1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : / (...) 5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés au 1° du 7 de l'article 261, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée " ; qu'aux termes de l'article 261 du même code : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 7. 1° a. les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée. / (...) b. les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient. / Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et qui en remplissent les conditions, sont également exonérés pour leurs autres opérations lorsque les recettes encaissées afférentes à ces opérations n'ont pas excédé au cours de l'année civile précédente le montant de 60 000 euros. / (...) d. le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : / l'organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation. / (...) l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ; / les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports ". 4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les associations ne sont exonérées de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée que si, d'une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d'autre part, les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux qui sont proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de l'impôt sur les sociétés et continue à bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel ou, à tout le moins, des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre ; 5. Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à relever, pour juger que la gestion de l'association par son président bénévole ne pouvait être regardée comme présentant un caractère désintéressé, d'une part, la prise à bail par l'association requérante, pour un loyer qualifié de normal, d'un château appartenant à une SCI détenue par la fille et le fils du président de l'association et, d'autre part, l'absence d'activité professionnelle du président et de sa fille susceptible de leur procurer des moyens suffisants d'existence, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit au regard du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, cité ci-dessus au point 3 ; 6. Considérant, en second lieu, que si la cour a relevé que les conditions d'exercice de son activité par l'association requérante étaient les mêmes que celles d'une entreprise commerciale, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 4 qu'il lui incombait de rechercher si l'association exerçait son activité en concurrence avec des entreprises commerciales ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, elle a entaché son arrêt d'une seconde erreur de droit ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Château libertin en Ardennes est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 342279 seront rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'État pour être jointes au pourvoi enregistré sous le n° 342187. Article 2 : L'arrêt du 3 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé. Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy. Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association Château libertin en Ardennes et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème et 10ème sous-sections réunies
- Date
- 13 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028323659
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel