Conseil d'État9ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 9ème sous-section jugeant seule — 4 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028323676
- Date
- 4 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 octobre 2011, 23 janvier 2012 et 5 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A...B..., demeurant... ; M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA02973 du 14 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 04020552/2 du 17 mars 2009 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 et des pénalités correspondantes ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses protocoles additionnels ; Vu la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 en vue d'éviter les doubles impositions sur le revenu et sur la fortune ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. et Mme B...; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 24 de la loi de finances pour 1999 : " I. 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années sont imposables, à la date du transfert de leur domicile hors de France, au titre des plus-values constatées sur les droits sociaux mentionnés à l'article 160 (...) / II. 1. Le paiement de l'impôt afférent à la plus-value constatée peut être différé jusqu'au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux concernés. (...) / 3 (...) L'impôt acquitté localement par le contribuable et afférent à la plus-value effectivement réalisée hors de France est imputable sur l'impôt sur le revenu établi en France à condition d'être comparable à cet impôt (...) / III. A l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la date du départ ou à la date à laquelle le contribuable transfère de nouveau son domicile en France si cet évènement est antérieur, l'impôt établi en application du I est dégrevé d'office en tant qu'il se rapporte à des plus-values afférentes aux droits sociaux qui, à cette date, demeurent dans le patrimoine du contribuable)(... " ; 2. Considérant, en premier lieu, que pour contester le rejet par la cour de leur moyen tiré de l'application rétroactive de l'article 167 bis du code général des impôts à leur situation, M. et Mme B...soutiennent que ces dispositions issues de la loi de finances pour 1999 méconnaissent plusieurs principes constitutionnels ; que toutefois, en dehors des cas et conditions où il est saisi sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de se prononcer sur un moyen tiré de la non-conformité de la loi à une norme de valeur constitutionnelle ; que leur moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 167 bis du code général des impôts prévoyait l'imposition immédiate, en cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France, des plus-values constatées sur les valeurs mobilières qu'il détenait lorsque l'ensemble des droits détenus par sa famille et lui-même dans les bénéfices d'une société avait dépassé 25 % de ces bénéfices au cours des cinq années précédentes ; que cet article n'avait ni pour objet, ni pour effet de soumettre à de quelconques restrictions ou conditions l'exercice effectif, par les personnes qu'elles visent, de la liberté d'aller et venir, et notamment de quitter le territoire pour s'installer dans un autre État ; que, par suite, en jugeant que l'article 167 bis précité ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 2-2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'en instituant un mécanisme nouveau de taxation des plus-values latentes constatées par les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France à compter du 9 septembre 1998, le législateur ne peut être regardé comme ayant remis en cause un avantage fiscal dont les contribuables pouvaient escompter la pérennisation ; que la circonstance que de telles plus-values n'étaient auparavant pas imposées ne peut être regardée comme constituant un bien au sens de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, en jugeant que M. et Mme B...ne pouvaient se prévaloir d'aucune espérance légitime de ne pas être imposés en France à raison des plus-values latentes constatées à la date du transfert de leur domicile fiscal hors de France, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; 5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la convention fiscale franco-suisse : " 4. Lorsqu'une personne physique a transféré définitivement son domicile d'un État contractant dans l'autre, elle cesse d'être assujettie dans le premier État aux impôts pour lesquels le domicile fait règle dès l'expiration du jour où s'est accompli le transfert du domicile. L'assujettissement aux impôts pour lesquels le domicile fait règle commence dans l'autre État à compter de la même date " ; qu'aux termes de l'article 23 de cette même convention : " Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant d'où qu'ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet État " ; 6. Considérant que les stipulations de l'article 23 de la convention précitée qui réservent à l'État de résidence l'imposition des revenus non mentionnés dans la convention ne sauraient faire obstacle à ce qu'une personne ayant son domicile fiscal en France soit imposée sur les plus-values constatées lorsqu'elle transfère son domicile fiscal hors de France ; que, par suite, M. et Mme B...qui, en application du 4 de l'article 4 de cette même convention, conservaient la qualité de résidents en France jusqu'à l'expiration du jour où s'est accompli le transfert de leur domicile en Suisse, ne sont pas fondés à soutenir que la cour a commis une erreur de droit en jugeant implicitement mais nécessairement que l'article 23 de la convention fiscale franco-suisse ne faisait pas obstacle à l'imposition de la plus-value en litige ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme B...doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème sous-section jugeant seule
- Date
- 4 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028323676
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel